Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021
Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.122 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012.
2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015.
3. Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée.
4. Par lettre du 4 septembre 2015, celle-ci a informé son employeur de son état de grossesse, en produisant un certificat médical.
5. Après que la commission eut rendu un avis favorable au licenciement, elle a été licenciée, le 3 octobre 2015, pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des manquements aux devoirs de conseil et d'impartialité, dans une opération dont l'un des intervenants était en « lien capitalistique » avec elle.
6. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que s'agissant des liens unissant Mme [V] à M. [O], marchand de biens qui a procédé à l'acquisition du bien immobilier de M. [N], la salariée justifiait, par deux attestations, que Mme [B] connaissait l'existence de ces liens avant les opérations de vente, soit en juin 2012, quand elle constate immédiatement, s'agissant de ces deux attestations, que Me [Z], avocat au barreau de [Localité 1], attestait d'une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées en présence de Mme [B] les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre Mme [V] et M. [O], et que M. [U], compagnon d'un clerc de l'étude, attestait que Mme [B] ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de Mme [V] pour en avoir parlé et expliquait qu'ils évoquaient leur vie privée et que M. [O] et Mme [V] avaient fait part, en présence de Mme [B] de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
9. Pour dire le licenciement nul et allouer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que celle-ci justifie par deux attestations que son employeur connaissait l'existence des liens l'unissant à M. [O], marchand de biens qui avait acquis le bien immobilier de M. [N], dès juin 2012, soit avant les opérations de vente, tout en constatant dans le même temps que ces deux attestations mentionnent, pour l'une, une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées, en présence de l'employeur, les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre la salariée et M. [O], et pour l'autre, que l'employeur ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de la salariée puisque tous deux avaient évoqué leur vie privée et leur projet de fonder une famille en sa présence lors du pot de Noël 2013.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [V] nul, d'AVOIR condamné Mme [B] à payer à Mme [V] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 18 132,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 813,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 8 713,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, 58 023,74 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 25 957,92 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 2 595,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que Mme [I] [B] devrait supporter les dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, aux termes de la lettre du 3 octobre 2015 qui fixe les limites du litige, le licenciement est ainsi motivé : "(..) Vous avez manqué gravement et sciemment aux règles fondamentales qui régissent notre profession et plus particulièrement au devoir de conseil, directement lié à la rédaction des actes et à l'impartialité dont le notaire est tenu en toutes circonstances. Il en a été ainsi à l'occasion du dossier "[N] / SIB-BP INVEST", dossier entièrement constitué par vos soins et suivi par vous. Dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le TGI de PARIS, pour laquelle je suis contrainte de me défendre et d'assumer vos manquements vis-à-vis des tiers en ma qualité d'employeur, j'ai pu ainsi découvrir avec consternation, à la suite de la communication des écritures par les conseils de M. [N], et qui m'ont été transmises par Maître [K] le 8 Avril 2015 que faisant fi de nos règles déontologiques :
- Vous avez failli à votre devoir de conseil en n'adressant à aucun moment dans la gestion du dossier le moindre courrier au vendeur, ni aucun mail, ni même le projet d'avant-contrat et ce, afin d'éviter que les proches ne découvrent le montage organisé avec votre connivence par M. [O], marchand de biens, avec qui, il est à présent avéré, que vous entretenez des relations capitalistiques et intimes.
- A la suite de la signature de l'acte de vente, vous n'avez pas davantage adressé un avis de signature ou une attestation de vente, ce qui a obligé le vendeur à saisir un avocat pour obtenir réponse à ses demandes de copies d'acte.
- Et ce, contrairement aux déclarations faites à Maître [K], avocat en charge de la défense des intérêts de l'étude et de nos intérêts dans le dossier [N], en ma présence lors de l'entretien que nous avons eu ensemble le 15 Avril 2015. Vos contradictions lors de cette réunion m'ont sérieusement interpellée et m'ont conduit à faire diligenter un constat d'huissier sur les documents. que vous aviez rédigés dans le cadre de ce dossier. De par les règles fondamentales qui régissent notre profession, le notaire est le "conseil désintéressé" des parties et doit "leur faire connaître toutes l'étendue des obligations qu'elles contractent". Votre obligation était d'autant plus étendue en la matière que le vendeur était un vieux monsieur de 90 ans, et l 'acquéreur un marchand de biens très proche de vous. Circonstance aggravante, vous reconnaissez dans une lettre adressée à la chambre des notaires, le 22 Avril 2014, avoir vous-même mis en relation M. [N] avec M. [O]. Nos instances professionnelles ne s'y sont pas trompées en vous convoquant immédiatement à la chambre des Notaires, pour d'une part, vous rappeler les règles déontologiques auxquelles nous sommes tenues, et d'autre part, compte tenu de la gravité de la situation, vous informer de la possibilité de faire l'objet d'ici peu de sanctions disciplinaires. Vos obligations sont également rappelées par L'article 24 de la convention collective du notariat, lequel rappelle "le notariat étant une profession soumise à des règles arrêtées par les pouvoirs publics et fixées par des règlements professionnels, le personnel est tenu de se conformer à ces règles en matière déontologique et disciplinaire ".
La gravité de vos manquements est telle que :
- Dès le 19 Mai 2015, un juge d'instruction venu de [Localité 2], se présentait à l'étude pour vous entendre et procéder avec l'aide d'officiers de la police judiciaire à une perquisition de mes locaux avec saisie de tout ou partie de vos dossiers.
- Qu'à l'examen du dossier [N], le Conseil Supérieur du Notariat a diligenté, en mon étude, les 30 Juin, 1 et 2 Juillet 2015, une inspection occasionnelle au niveau national portant sur les dossiers traités par vos soins.
Pour ce seul motif, votre licenciement pour faute grave pour manquements à nos règles déontologiques élémentaires est justifié. Pourtant, il y a plus grave encore : Vous avez créé de toute pièce un document afin de vous exonérer de toute responsabilité et l'avez en toute connaissance de cause produit à l'occasion d'une procédure contentieuse. Dans le cadre de la procédure [N], pour vous exonérer de toute responsabilité, vous n'avez pas hésité à fabriquer un document en rédigeant postérieurement à la signature de l'acte authentique, une lettre au vendeur, très explicite sur la portée de ses engagements. Bien entendu, M. [N] ne l'a jamais reçue puisque le courrier a été créé de toute pièce le 16 Décembre 2013 à 14h 20mn28s, bien que portant la date du 7 Juin 2012, alors que l'acte a été signé le 19 Juin 2012. J'en tiens pour preuve le constat d'huissier établi le 16 Avril 2015 sur le poste qui conservait la mémoire de l'ancien logiciel de l'étude. Vous-même lors de l'audition de la commission consultative, avez conforté cette preuve, en produisant votre propre agenda démontrant ainsi que vous étiez bien présente à l'étude le 16 Décembre 2013 et que vous n'aviez aucun rendez-vous. Ces faits stupéfiants, d'une exceptionnelle gravité, vous rendent pénalement responsable tant au niveau de la procédure en cours pour escroquerie (et/ou) abus de faiblesse que vis-à-vis de la profession. Vous n'avez ensuite pas hésité à adresser votre fausse lettre du 7 Juin 2012 à la chambre des notaires en vue de sa transmission à Maître [K], à notre compagnie d'assurances afin qu'ils l'utilisent comme pièce de procédure pour vous exonérer de toute responsabilité. Cette pièce a heureusement pu être retirée à ma demande, Maître [K] n'ayant pas encore déposé ses conclusions. Je n'ose imaginer les conséquences de votre acte sur l'étude et sur moi-même si je ne m'étais pas aperçue à temps de cette manoeuvre indigne d'un notaire, dont vous ne pouviez ignorer les effets. Ce manquement professionnel d'une gravité rare a d'ailleurs conduit la commission consultative à se prononcer en faveur de votre licenciement. J'ai pu également constater que faisant fi de l'obligation de loyauté, inhérente à toute relation salariée un peu plus tard, vous avez procédé à un détournement de clientèle au profit de l'étude Maître [F], notaire à [Localité 1], qui dans plusieurs mails, avouait ne jamais avoir vu les clients. Enfin, j'ai pu également noter que vous avez procédé également à des détournements de mails au profit de votre boîte personnelle extérieure al' étude, que bien entendu j'ai fait immédiatement bloquer dès que j'en ai eu connaissance. Alors que vous étiez notaire depuis plus d'un an, et bénéficiez de toute liberté dans la gestion des dossiers dont vous aviez la charge, vous avez failli gravement à tous vos devoirs de notaire, violé le serment de probité et loyauté que vous avez fait lors de votre nomination, trahi de la manière la plus cynique la confiance que je vous témoignais et porté atteinte à l 'honorabilité de l'Etude et de son titulaire. Des lors, la poursuite de notre relation contractuelle s'avère impossible, y compris durant le préavis (...)".
Il ressort de cette lettre que 3 griefs sont invoqués à l'encontre de la salariée :
- manquements aux règles déontologiques à l'occasion du dossier [N],
- création d'un faux document,
- détournement de clientèle au profit de Me [F] et à des détournements de mails sur sa boîte personnelle.
Mme [V] n'est pas fondée à invoquer la décision de non-lieu intervenue à son profit dans la procédure pénale. Seules les décisions de juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Les décisions de non-lieu, révisables et provisoires, ne bénéficient pas d'une telle autorité et ne font pas obstacle à ce que la juridiction civile connaisse des mêmes faits.
- Sur le premier grief : S'agissant des liens unissant Mme [V] à M. [O], marchand de biens qui a procédé à l'acquisition du bien immobilier de M. [N], la salariée justifie, par deux attestations, que Mme [B] connaissait l'existence de ces liens avant les opérations de vente. Me [Z], avocat au barreau de [Localité 1], atteste, en effet, que, le 6 février 2015, une réunion a eu lieu à laquelle assistaient M. [O], Mme [B] et Mme [V] au cours de laquelle ont été évoquées l'assignation et les conclusions de M. [N] en précisant que le contenu de ces dernières a été clairement exposé et discuté en présence de Mme [B]. Or, ces conclusions mettent clairement en avant les liens capitalistiques existant entre Mme [V] et M. [O], l'avocat accompagnant ses développements d'un schéma explicatif résumant les relations entre eux. Par ailleurs, M. [U], compagnon d'un clerc de l'étude, atteste que Mme [B] ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de Mme [V] pour en avoir parlé. Il explique qu'ils évoquaient leur vie privée et que M. [O] et Mme [V] avaient fait part, en présence de Mme [B] de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013. M. [Y], urbaniste, confirme que, lors des pots étaient présents les compagnons des collaboratrices de Mme [B], notamment, M. [O], compagnon de Mme [V]. Mme [B] conteste avoir eu connaissance de ces liens avant le mois d'avril 2015 mais elle reconnaît que M. [O] a été présent à l'étude en qualité de client peu de temps après l'entrée en fonction de Mme [V] et que cette dernière s'est toujours occupée exclusivement des dossiers de la société de celui-ci. Compte tenu que le nom de M. [O] et celui de la société apparaissent sur l'acte de vente litigieux, les éléments versés aux débats par la salariée, que rien ne permet de remettre en cause, jettent pour le moins un doute qui met obstacle à ce que l'employeur puisse valablement lui reprocher d'avoir mis en relation M. [O] et M. [N] et d'avoir reçu l'acte de vente. Il convient, en effet, de relever qu'à la date de la vente (19 juin 2012), Mme [V] n'avait pas encore été nommée notaire salariée et qu'elle n'était encore que clerc habilité, de sorte qu'elle ne pouvait recevoir la signature des parties que "sous la surveillance et la responsabilité du notaire"( article 10 de la loi du 25 ventôse an XI) et il est, en l'espèce, constant que Mme [B] a apposé sa signature en sa qualité de notaire pour officialiser l'acte. Elle ne pouvait donc ignorer l'identité de l'acquéreur lorsqu'elle a apposé sa signature. La connaissance de l'existence de ces liens depuis plus de deux mois ne peut permettre à Mme [V] d'invoquer utilement la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, le grief visé par l'employeur consistant principalement dans le manquement aux règles déontologiques, mais, alors que Mme [B] reproche à Mme [V] d'avoir abusé de sa confiance, les pièces produites ne permettent pas de vérifier les griefs formulés à son encontre et d'établir que Mme [V] aurait cherché à "favoriser" l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M. [O]. Alors que Mme [V] conteste avoir participé à la négociation concernant la vente et qu'elle souligne, en se prévalant d'une vente intervenue en 2011, que M. [N] et M. [O] se connaissaient avant celle-ci, Mme [B] soutient qu'elle aurait rédigé le compromis de vente ayant été utilisé lors des opérations mais ce compromis ne porte pas trace de l'intervention de Mme [V] et la ressemblance, invoquée par l'employeur, entre la trame utilisée pour le compromis et les trames de l'étude ne peut suffire à démontrer l'intervention de Mme [V]. Mme [B] se fonde sur les opérations qu'elle a sollicitées de M. [Q], expert agréé en informatique, le 18 octobre 2016 sur le contenu d'un ordinateur de l'étude et sur les constatations faites à cette occasion par huissier de justice selon procès-verbal du même jour. Cependant, il résulte seulement de ces opérations que l'informaticien a déclaré avoir découvert dans l'ordinateur un document intitulé "compromis copro" à la date du 30 mai 2012 mais ce document ne figure ni dans le compte rendu de ses opérations ni dans le procès-verbal de constat. En outre, rien ne permet de vérifier que ce document correspondrait à celui utilisé lors des opérations de vente ni que Mme [V] en soit l'auteur. Il convient de relever que ces opérations se sont déroulées sur la seule initiative de Mme [B] sans que Mme [V] ait été appelée à y participer pour formuler ses observations et qu'en l'absence de caractère contradictoire, ces opérations ne présentent aucun caractère probant. S'agissant du manquement au devoir de conseil reproché à la salariée, Mme [B] reproche à la salariée l'absence, préalablement à la vente, de la procuration et de l'avant-projet. Pourtant, l'acte de vente lui-même fait état de la procuration donnée par le vendeur en précisant qu'elle est annexée à l'acte, ce qui tend à démontrer que le document correspondant lui a bien été adressé. En outre, le dossier comporte une lettre à en-tête de l'étude notariale, datée du 7 juin 2012, par laquelle le vendeur a été informé des conditions de la vente (notamment du prix). Cette lettre mentionne également qu'y est jointe la procuration que le vendeur était invité à remplir. L'employeur soutient que la procuration aurait, en réalité, été transmise par M. [O] lui-même mais rien ne permet de vérifier cette affirmation. En l'absence de tout autre élément, rien ne permet de vérifier que Mme [V] aurait manqué à son devoir de conseil. Il est vrai que la lettre du 7 juin 2012 est arguée de faux par l'employeur et qu'elle fait l'objet du deuxième grief.
- Sur le deuxième grief : Pour soutenir que la salariée aurait commis un faux en créant, le 16 décembre 2013, le courrier daté du 7 juin 2012, portant information au vendeur des conditions de la vente, l'employeur se fonde, là encore, sur les opérations effectuées par M. [Q] le 18 octobre 2016 et le procès-verbal de constat du même jour pourtant dépourvus de valeur probante en l'absence de toute garantie quant à la fiabilité des conclusions émises s'agissant d'opérations effectuées non contradictoirement. Mme [V] fait valoir, à juste titre, que le procès-verbal de constat mentionne, de manière contradictoire, une création à la date du 13 décembre 2013 mais aussi une création à la date du 16 avril 2015. Au demeurant, il en résulte seulement qu'un document dénommé "envoiproc.doc" contenant la lettre datée du 7 juin 2012 a été créé le 16 décembre 2013 mais rien ne permet d'en déduire que cette création serait imputable à Mme [V] alors que celle-ci le conteste ni que la lettre n'aurait pas effectivement été établie à sa date même si un document informatique identique a été créé le 16 décembre 2013. La salariée ne conteste pas avoir transmis ce courrier à l'avocat chargé de la défense des intérêts de l'étude dans le cadre de la procédure engagée par M. [N] mais elle soutient qu'elle n'a fait que transmettre les pièces du dossier figurant dans le dossier informatique. Elle fait, à juste titre, observer, d'une part, que le document litigieux ne fait que procéder à la transmission du projet d'acte de vente et de la procuration qu'il était demandé au vendeur de signer et, d'autre part, que la procuration a bien été régularisée ainsi qu'en atteste l'acte de vente. Rien ne permet de vérifier que la lettre litigieuse n'aurait pas été adressée en son temps ni surtout que Mme [V] aurait "créé" ce document le 16 décembre 2013. Mme [V] souligne avoir fait l'objet d'un non-lieu sur ce point dans le cadre de la procédure pénale et elle se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2018 qui, sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre, a débouté le Ministère public des demandes de sanctions sollicitées en considérant, notamment, que le rapport d'inspection effectué par le Conseil supérieur du notariat n'avait opéré aucune constatation sur l'existence d'un faux et que le double du courrier d'envoi à M. [N] de la procuration à signer n'a jamais pu être retrouvé. En l'état, les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier que Mme [V] aurait réalisé un faux document.
- Sur le troisième grief : Alors que Me [F] atteste que Mme [V] n'a jamais effectué de détournement de clientèle à (son) profit", Mme [B] n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un tel détournement alors que la salariée conteste ce grief. Il n'est pas davantage justifié du détournement de mails professionnels, également contesté par Mme [V] qui souligne seulement qu'elle avait la possibilité, pendant la relation de travail, de consulter ses e-mails sur son téléphone portable. Ce grief ne peut être retenu.
- Sur la synthèse : Les griefs formulés à l'encontre de la salariée n'étant pas établis, le licenciement se trouve entaché de nullité, Mme [V] justifiant avoir informé l'employeur, par lettre du 4 septembre 2015, de son état de grossesse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre. Mme [V], née en 1977, a été licenciée après 7 ans et 2 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 38 ans. Elle a été prise en charge par Pôle Emploi et a retrouvé un emploi en qualité de notaire assistant le 13 mars 2018. Compte tenu de son salaire mensuel brut (6 044,14 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que la somme de 8 713,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à 1/5eme de mois par année d'ancienneté et celle de 18 132,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (1 813,24 euros brut). Dans la mesure où la salariée- justifie que la date prévue pour l'accouchement était fixée au mois de mars 2016, l'indemnité due au titre du statut protecteur prévu par l'article L. 1225-71 du code du travail, sera fixée, en tenant compte de la durée de la période de protection s'achevant au 24 juillet 2016, à la somme de 58 023,74 euros correspondant au salaire qui aurait été perçu pendant la période de protection. L'employeur devra, en outre, payer à la salariée la somme de 25 957,92 euros brut correspondant au salaire de la période de mise à pied conservatoire avec l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, cette mise à pied n'étant pas justifiée en l'absence de faute grave » ;
1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que s'agissant des liens unissant Me [V] à M. [O], marchand de biens qui a procédé à l'acquisition du bien immobilier de M. [N], la salariée justifiait, par deux attestations, que Me [B] connaissait l'existence de ces liens avant les opérations de vente, soit en juin 2012, quand elle constate immédiatement, s'agissant de ces deux attestations, que Me [Z], avocat au barreau de [Localité 1], attestait d'une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées en présence de Me [B] les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre Me [V] et M. [O], et que M. [U], compagnon d'un clerc de l'étude, attestait que Me [B] ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de Me [V] pour en avoir parlé et expliquait qu'ils évoquaient leur vie privée et que M. [O] et Me [V] avaient fait part, en présence de Me [B] de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la connaissance de l'identité de l'acquéreur par le notaire apposant sa signature sur l'acte de vente reçu par son clerc de notaire habilité, ne peut priver le notaire de la possibilité de reprocher à ce dernier d'avoir mis en relation l'acquéreur avec un vendeur si le notaire n'avait pas, à la date de l'acte, connaissance des liens unissant ledit acquéreur au clerc habilité ; qu'en l'espèce, aucune des trois attestations citées par l'arrêt (celles de Me [Z], de M. [U] et de M. [Y]) ne mentionne que Me [B] avait connaissance des liens existant entre M. [O] et Me [V] dès juin 2012 ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'employeur ne pouvait valablement reprocher à Me [V] d'avoir mis en relation M. [O] et M. [N] et d'avoir reçu l'acte de vente du 19 juin 2012 Soria-BP Invest/SIB, que Me [B] avait apposé sa signature sur cet acte en qualité de notaire et ne pouvait ignorer l'identité de l'acquéreur, le nom de M. [O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
3. ALORS QUE le notaire ou le clerc habilité qui reçoit un acte doit être le conseil désintéressé des parties ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de Me [V] dans la vente conclue le 19 juin 2012, à énoncer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Me [V] aurait cherché à favoriser l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M. [O], sans examiner concrètement les conditions de la vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
4. ALORS par ailleurs QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le compromis de vente avait été rédigé par Me [V], Me [B] soulignait notamment que figurait sur la liste des éléments supprimés la mention « compromis » avec le numéro de dossier GENAPI du dossier de la vente Soria-BP Invest/SIB, soit le 101090 (conclusions d'appel, p. 14 et 16 ; pièces n° 28 et 29 en appel) ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en déniant par principe toute valeur probante aux opérations effectuées le 18 octobre 2016 par M. [Q], expert agréé en informatique, et au procès-verbal de constat d'huissier du même jour, au prétexte qu'il s'agissait d'opérations effectuées non contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ;
6. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat du 18 octobre 2016 retraçant les opérations de M. [Q] du même jour ne fait à aucun moment apparaître une création du document « envoiproc. » (lettre datée du 7 juin 2012) à la date du 16 avril 2015, la seule date de création mentionnée étant 16 décembre 2013 ; qu'en affirmant que ce procès-verbal de constat mentionnait, de manière contradictoire, une création à la date du 13 [lire : 16] décembre 2013 mais aussi une création à la date du 16 avril 2015, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
7. ALORS au demeurant QUE la cour d'appel a constaté que Me [V] ne contestait pas avoir transmis le courrier en date du 7 juin 2012 à l'avocat chargé de la défense des intérêts de l'étude dans le cadre de la procédure engagée par M. [N] à la suite de la vente du 19 juin 2012, transmission intervenue le 27 janvier 2015 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le procès-verbal de constat du 18 octobre 2016 retraçant les opérations de M. [Q] du même jour mentionnait, de manière contradictoire, une création dudit document à la date du 13 [lire : 16] décembre 2013 mais aussi une création à la date du 16 avril 2015, sans expliquer comment il aurait pu être envoyé par Me [V] à l'avocat chargé de la défense des intérêts de l'étude le 27 janvier 2015 s'il avait été créé le 16 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
8. ALORS QUE l'employeur soulignait que Me [V] avait été totalement géré le dossier de la vente litigieuse, Me [B] n'ayant fait qu'apposer sa signature hors la présence des parties sur l'acte déjà signé pour l'authentifier, que lorsque par lettre du 28 novembre 2013, Me [P], avocat de M. [N], avait fait part de ses interrogations sur les conditions économiques de la vente en l'état de l'âge avancé du vendeur, Me [V] avait donc été chargée d'apporter elle-même une réponse tout comme dans les procédures ayant suivi, que Me [V] avait indiqué dans le courrier adressé le 27 janvier 2015 à la chambre des notaires, à l'assureur et à l'avocate chargée de la défense des intérêts de l'étude avoir elle-même adressé à M. [N] la lettre du 7 juin 2012 - document en réalité créé le 16 décembre 2013 suite au courrier de Me [P] du 28 novembre 2013 qui d'évidence avait amené Me [V] à réagir -, qu'elle n'ignorait pas que cette pièce, mentionnant les conditions essentielles de la vente et les conditions de régularisation de la procuration, s'avèrerait fondamentale pour la défense du dossier dans la mesure où un manquement au devoir de conseil était reproché et que seule elle avait intérêt à fabriquer ce faux (conclusions d'appel, p. 6, 13-14, 19-20 et 23) ; qu'en énonçant que rien ne permettait de déduire que la création le 16 décembre 2013 du document dénommé "envoiproc.doc" contenant la lettre datée du 7 juin 2012 serait imputable à Me [V] ni que la lettre n'aurait pas effectivement été établie à sa date même si un document informatique identique avait été créé le 16 décembre 2013, sans expliquer quelle autre personne que Me [V] aurait eu intérêt à créer un tel document à cette date, et pourquoi cette dernière aurait transmis à l'avocate chargée de la défense de l'étude, à la chambre des notaires et à l'assureur un courrier qu'elle n'avait pas rédigé en indiquant en être l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.ECLI:FR:CCASS:2021:SO01150