AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-José, épouse B...,
- X... Viviane, épouse Y... A...,
- X... Servane, épouse D...,
- X... Hervé,
- X... Armelle, épouse Z...,
- X... Marie-Rosaire,
- X... Pierrick,
- X... Thérèse, épouse C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 mai 1999, qui, après relaxe de Georges E... et Marc F... du chef d'escroquerie, les a déboutés de leurs demandes ;
I-Sur les pourvois d'Armelle X..., Marie-Rosaire X..., Pierrick X..., Thérèse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois :
II-Sur les pourvois de Marie-José X..., Viviane X..., Servane X..., Hervé X... ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux premières branches et pris de la violation des articles 2, 3, 313-1 du Code pénal (article 405 de l'ancien Code pénal), 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la relaxe du chef d'escroquerie était définitivement acquise au profit de Georges E... et de Marc F..., faute d'appel du parquet, a débouté les consorts X..., parties civiles, de leur demande en réparation ;
" 1) aux motifs qu'il résulte des éléments versés au dossier et des débats que Jacques X... était particulièrement vulnérable en raison de son grand âge, de la mort de son épouse, de l'éloignement géographique de ses enfants, de ses problèmes de santé physiques puis mentaux qui l'ont amené à être placé sous sauvegarde de justice puis à son décès de la maladie d'Alzheimer en 1996 ; que Jacques X... s'est profondément attaché à Georges E... qui a su se rendre indispensable par des services et menus travaux, puis à partir de 1989 à Marc F... qui intervenait comme homme à tout faire ; qu'il n'est pas contesté avoir rémunéré généreusement les services rendus par les deux intimés en leur faisant des dons sans contrepartie de plus de 500 000 francs pour Georges E... et de deux voitures pour Marc F... ainsi que des dons manuels ; qu'il apparaît avoir donné une maison, donation déguisée en vente pour la faire échapper à la vigilance de ses enfants ; qu'il a ouvert des comptes Afer au bénéfice des deux prévenus pour un montant de 160 000 francs ; mais que le seul fait pour Georges E... d'avoir présenté son ami Marc F... à Jacques X... et d'avoir tous deux entouré le vieillard d'un climat de confiance ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ;
" alors, d'une part, que tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'il n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiées de manoeuvres dolosives et sont susceptibles, de la part de la victime, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que Jacques X... était particulièrement vulnérable tant au point de vue physique qu'affectif ou mental puisqu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer et, d'autre part, que les deux personnes à son service, Georges E... et son ami Marc F..., se sont faits rémunérés par des sommes considérables et par le bien familial, sans la moindre contrepartie et de telle sorte que la vigilance des enfants ne soit pas éveillée ; qu'en décidant cependant que la manoeuvre frauduleuse n'était pas constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
" alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient valoir que les manoeuvres frauduleuses découlaient de la détermination des prévenus à isoler Jacques X... de sa famille pour lui devenir indispensable et l'amener à leur remettre des fonds dont le montant, révélé par l'instruction, s'est élevé à 1 224 000 francs en 1992, 1 390 000 francs en 1993 et 1 500 000 francs dans les deux premiers mois de 1994, ainsi que la maison familiale de la famille X..., sous forme d'une vente déguisée ; qu'en se bornant à constater que le seul fait pour Georges E... d'avoir présenté son ami Marc F... et d'avoir entouré le vieillard d'un climat de confiance ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse, sans répondre à cette argumentation péremptoire qui mettait en évidence la mise en scène frauduleuse tenant à l'isolement et au dépouillement du vieillard malade, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2) et aux motifs que l'on ne saurait retenir l'abus de blanc seing puisque l'incrimination prévue par l'article 407 du Code pénal a été abrogée par la loi du 16 décembre 1992, instituant le nouveau Code pénal ; que le fait de ne pas avoir prévenu la famille des dons et prélèvements faits par leur père ne constitue ni une faute civile ni une faute pénale ; que, de même, il ne peut être retenu des infractions au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, dès lors que cette incrimination est postérieure à la commission des faits ;
" alors, d'une part, qu'en cas de relaxe du prévenu, il appartient au juge répressif statuant sur les intérêts civils des victimes de vérifier la qualification des faits pour en déduire une éventuelle faute civile de nature à justifier l'action en dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, en l'état des énonciations du tribunal qui avait constaté que les agissements de Georges E... et Marc F... pouvaient être susceptibles de constituer l'abus de blanc seing, la cour d'appel, saisie de l'action civile, devait rechercher si le fait que ces derniers aient accepté de remplir de leur propre main, pour des montants énormes, les chèques soumis à la signature d'un vieillard malade et l'aient aidé à retirer les fonds auprès de la banque, n'était pas constitutif d'une faute civile ; qu'en se bornant à constater l'abrogation de l'incrimination pénale de la faute invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jacques X... était particulièrement vulnérable en raison de son état physique, du fait de son grand âge, affectif, du fait de la mort de son épouse et de l'éloignement géographique de ses enfants, et mental, du fait de la maladie d'Alzheimer dont il était atteint ; que, saisie d'une demande en dommages-intérêts pour agissements au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel devait rechercher si le comportement de Georges E... et Marc F... vis-à-vis de Jacques X..., dont elle connaissait la particulière vulnérabilité, ne constituait pas un abus de l'état de faiblesse, constitutive la faute civile dont il était demandé réparation ; qu'en se bornant, cependant, à affirmer que l'incrimination pénale d'infraction au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable était postérieure à la commission des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'escroquerie reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application de l'article 112-1 du Code pénal que la cour d'appel a écarté la prévention d'infraction au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable en retenant que la loi prévoyant cette incrimination a été promulguée postérieurement à la date de la commission des faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté en ses première, deuxième et quatrième branches ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 388 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, les juges correctionnels ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils dans les poursuites exercées contre les prévenus, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il ressort des déclarations de Georges E... et Marc F... que des abus de blanc seing pouvaient avoir été commis, mais que cette incrimination a été abrogée par la loi du 12 décembre 1992 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits susceptibles de recevoir cette qualification étaient antérieurs au 1er mars 1994, date à laquelle cette incrimination a été abrogée, et sans rechercher si les faits reprochés pouvaient constituer une autre infraction, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;