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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 17-85.632, Inédit

Résumé officiel

[...] le passé condamné à des peines importantes pour des faits de même nature ; que les faits dont il est soupçonné ont été commis dans le cadre d'une activité qui présente les caractéristiques d'une dérive sectaire [...] l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient notamment que les faits dont l'appelant, déjà condamné pour des infractions semblables, a été mis en examen s'inscrivent dans le cadre d'une dérive sectaire [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Lionel X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de corruption de mineur de quinze ans et agression sexuelle aggravée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire ;



Vu les mémoires produits en demande ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 8, 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 9°, 144 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire en ce qu'il interdit à M. Lionel X... d'entrer en contact avec les membres de la communauté de prière ;



"aux motifs que de lourdes charges pèsent à l'encontre du mis en examen, qu'il a été dans le passé condamné à des peines importantes pour des faits de même nature ; que les faits dont il est soupçonné ont été commis dans le cadre d'une activité qui présente les caractéristiques d'une dérive sectaire ; qu'il y a lieu de procéder à de nouvelles investigations et qu'il convient d'éviter toute concertation avec son entourage et spécialement ses adeptes ; qu'une réitération des faits est également à craindre dont ces derniers pourraient, sous l'influence de M. X..., être victimes ;



"1°) alors que si le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, encore faut-il que ces personnes soient spécialement désignées par le juge d'instruction ; qu'en refusant de modifier le contrôle judiciaire qui interdisait à M. X... d'« entrer en relation avec les principaux témoins », quand une telle interdiction ne désignait pas avec une précision suffisante les personnes que M. X... devait s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, de quelque manière que ce soit, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;



"2°) alors que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, laquelle peut s'exercer en privé comme en public, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en interdisant, en pratique, à M. X... d'entrer en contact avec son groupe de prière, quand une telle interdiction, qui n'est au demeurant pas prévue par la loi, ne présente aucun rapport avec l'infraction pour laquelle il est poursuivi, et sans rechercher s'il n'est pas ainsi porté une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester sa religion en public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;



"3°) alors qu'en ne répondant aux conclusions faisant valoir que les modalités du contrôle judiciaire ne sont, en l'état, pas compatibles avec l'état de santé de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance initiale du 12 décembre 2016 qui a énuméré précisément les personnes qu'il ne devait pas rencontrer, soit les jeunes jumelles dont il aurait abusé, leur mère et grand-père et quatre autres membres de son groupe religieux qui ont attesté en sa faveur, ces personnes faisant partie de son entourage et les faits dont il est soupçonné ayant été commis dans le cadre de leur activité commune, M. X... a sollicité du juge d'instruction qu'il supprime l'interdiction qui lui avait été faite précédemment d'entrer en contact avec des membres de sa communauté de prières ; que ce magistrat n'ayant pas fait droit à sa demande, M. X... a interjeté appel de cette décision ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient notamment que les faits dont l'appelant, déjà condamné pour des infractions semblables, a été mis en examen s'inscrivent dans le cadre d'une dérive sectaire, qu'il y a lieu de procéder à de nouvelles investigations, qu'il convient d'éviter toute concertation entre lui et ses adeptes et qu'une réitération des faits est à craindre dont ces derniers, sous son influence, pourraient être victimes ; que les juges ajoutent, après avoir relevé qu'il faisait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de rester seul, qu'il doit lui demeurer interdit d'entrer en contact avec ses adeptes ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le lien entre les infractions et les personnes suffisamment désignées interdites d'approche par le mis en examen est établi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux conclusions déposées devant elle en considérant implicitement que les arguments de santé invoqués par le mis en examen ne pouvaient justifier la levée du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction impliquant une atteinte à la liberté revendiquée, a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;











Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





ECLI:FR:CCASS:2017:CR03395
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