Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Odile Y..., épouse Z..., Stéphanie A... et Christian B... des chefs de diffamation publique envers un particulier, s'agissant de la première, et complicité de ce délit pour les deux derniers, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Claude X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que les propos incriminés s'inscrivaient dans une interview donnée à Stéphanie A..., journaliste du journal « Le Parisien, édition de l'Oise » par Christian B..., en sa qualité de délégué régional Nord du centre de documentation d'action et d'éducation contre les manipulations mentales ; que ce dernier avait évoqué, dans ses propos repris par la journaliste, les dangers émanant de certaines associations présentes dans le département de l'Oise, dont les raëliens, qui y organisaient des conférences de façon régulière ; qu'il ajoutait que " C... est fortement soupçonné de pédophilie et invite les adultes à former les enfants à la sexualité " ; qu'en l'état de ces propos et du contexte dans lequel ils ont été tenus par Christian B... et rapportés par Stéphanie A..., il ne peut être considéré que Christian B... ait voulu mettre personnellement en cause Claude X..., dit C..., alors qu'il évoquait l'action des raëliens, en tant que membres du mouvement raëlien, désigné, par une commodité de langage inhérente à une interview, par le diminutif C... ; que la partie civile ne justifie d'aucune diligence prise par elle, et ayant pour objet d'éviter tout amalgame entre le surnom sous lequel Claude X... est connu, et la dénomination courante du mouvement, dont il est le fondateur, et communément et désigné sous le diminutif de C... ; qu'au surplus, il est de notoriété publique que Claude X... ne réside pas dans l'Oise, de sorte que la dénomination de C..., utilisé par Christian B... pour désigner un mouvement présent dans ce département, ne pouvait concerner Claude X..., dit C..., et qu'à ce titre il doit être considéré que les propos incriminés visaient bien le mouvement raëlien et non Claude X..., dit C..., personne physique ; que, dès lors, la plainte de Claude X..., dit C..., à l'encontre des prévenus n'est pas recevable, seule l'association raëlienne, ès qualités de personne morale, était habilitée à porter plainte, une jurisprudence constante écartant tout amalgame ou confusion entre une personne morale et la personne physique qui la dirige ou l'anime ;
" 1) alors que l'action en diffamation est ouverte à la personne visée par des propos diffamatoires qui la rend identifiable ; que la partie civile a poursuivi le passage « C... est fortement soupçonné de pédophilie et invite les adultes à former les enfants à la sexualité » ; que l'arrêt constate que la partie civile est connue sous le nom de C... et que ce même terme désigne également le mouvement raëlien ; qu'en conséquence, l'article incriminé permettait à la partie civile et aux lecteurs de penser que les imputations diffamatoires qu'il contenait visaient donc Claude X... lui-même et non pas seulement le mouvement raëlien ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 2) alors que la recevabilité de l'action civile en diffamation ne dépend pas de l'intention de son auteur ; qu'il est ainsi inopérant, comme l'a pourtant relevé la cour d'appel, d'affirmer que Christian B... n'avait pas l'intention de désigner la partie civile, pour déclarer cette dernière irrecevable ;
" 3) alors qu'il ne saurait être reproché à la victime de propos diffamatoire d'avoir laissé se créer un amalgame entre son nom et une autre entité ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 4) alors que, lorsque les imputations ont été formulées d'une manière vague, de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé ; que, selon l'arrêt attaqué, la partie civile est membre fondateur du mouvement des raêliens et les propos incriminés visaient les membres de ce mouvement ; qu'il en résulte que la partie civile avait qualité pour demander la réparation du préjudice causé par les propos diffamatoires incriminés, dès lors que les propos incriminés laissaient nécessairement entendre qu'en tant qu'initiateur de ce mouvement, il serait également soupçonné de pédophilie " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Claude X... de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Marie-Odile Z..., de Stéphanie A... et de Christian B..., après avoir dit que la diffamation n'était pas matériellement constituée ;
" aux motifs que tant la journaliste que la personne interviewée ont fait usage de l'expression : " de soupçons ", ce qui confère au propos un caractère hypothétique et imprécis, exclusif en tant que tel, de l'imputation d'un fait précis ;
" 1) alors que les propos incriminés « C... est fortement soupçonné de pédophilie » comportent l'imputation de faits diffamatoires, peu important qu'ils soient présentés de manière dubitative ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré que les propos incriminés ne renfermaient pas le délit de diffamation ;
" 2) alors qu'un propos est suffisamment précis pour constituer le délit de diffamation lorsqu'il est susceptible de faire l'objet d'un débat sur sa véracité ; que tel est le cas des propos incriminés « C... est fortement soupçonné de pédophilie », la cour d'appel ayant admis le débat sur la preuve de leur vérité ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc légalement considérer que les propos étaient trop imprécis pour caractériser le délit poursuivi, tout en admettant les prévenus au bénéfice de l'exception de vérité " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Claude X... de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Marie-Odile Z..., de Stéphanie A... et de Christian B..., après avoir admis la vérité du fait diffamatoire ;
" aux motifs propres qu'il résulte des éléments produits par les prévenus dans le cadre de leurs offres de preuve, que le mouvement raëlien développe une thématique tendant à préconiser l'épanouissement et la liberté sexuelle des enfants, dès leur plus jeune âge sans égard aux dispositions légales qui prohibent et sanctionnent les rapports sexuels entre un mineur de 15 ans et un adulte, tandis qu'il n'est pas contesté que plusieurs membres adultes du mouvement ont fait l'objet de poursuites pénales pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, ces diverses indications ressortant suffisamment des pièces communiquées dans l'offre de preuve des trois prévenus, venant dès lors étayer la réalité « des soupçons de pédophilie » évoqués par Christian B... dans son interview et rapportés par Stéphanie A..., journaliste, dans l'article publié par le journal Le Parisien, édition de l'Oise, dont le directeur de publication est Marie-Odile Y..., épouse Z... ;
" 1) alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; qu'en ne précisant pas à partir de quelle pièce produite par les prévenus ils ont forgé leur conviction que la preuve de la vérité des faits incriminés était faite selon les conditions posées par l'article 35 de la loi sur la liberté de la presse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs ;
" 2) alors que les faits déduits des documents évoqués par l'arrêt attaqué ne sont pas imputés personnellement à la partie civile mais au mouvement des raëliens ou à certains de ces membres, en sorte que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas établie ;
" 3) aux motifs, à les supposés adoptés, que l'expression précitée est moins affirmative que l'expression « C... est pédophile » ; qu'elle manifeste la prudence de son auteur et de l'organe de presse qui l'a diffusée ; qu'elle laisse entendre que C... est supposé défendre et soutenir une sexualité entre majeurs et mineurs, y compris les mineurs de 15 ans ; que l'attirance sexuelle entre un adulte et un mineur serait donc considérée comme acceptable, voire même encouragée dans son accomplissement ; qu'or les écrits de Claude X..., dit C..., établissent la réalité des forts soupçons évoqués par Christian B... ; que, dans son ouvrage, « la géniocratie » aux éditions EM Claude X..., affirme (page 115) « (...) à partir de 14 ans les adolescents devraient avoir le droit d'avoir une vie sexuelle, politique et religieuse indépendante de leurs parents ; il faut donc supprimer les lois faisant automatiquement un détournement de mineur d'un rapport sexuel entre un individu de plus de dix-huit ans et un individu de moins de 18 ans, et reconnaître aux adolescents le droit à une vie sexuelle indépendante, liberté que permettent les contraceptifs actuels » ; que, dans le chapitre consacré à la création de « centres d'épanouissement », il précise : « il serait même souhaitable que l'éducation sexuelle, que les enseignants ne donnent pas ou donne très mal aux lycéens (...) soit donnée dans ces centres par les spécialistes s'en occupant avec non seulement une approche théorique (...), mais beaucoup plus une éducation sensuelle pour qu'ils comprennent " comment y trouver du plaisir " (...) » ; que ces passages démontrent une grave remise en cause de la législation protectrice de l'intégrité physique et psychologique des mineurs de 18 ans mais également des mineurs de 15 ans ; qu'il est évident que les « spécialistes » évoqués page 118 ne seront pas des adolescents ni des enfants mais bien des adultes qui s'immisceront de manière pratique et physique dans les relations sexuelles des mineurs entre eux ou bien entre des mineurs et des majeurs ; que cette législation est déplorée également dans l'ouvrage de C... « la méditation sensuelle » édité par la Fondation raëlienne ; que, page 133, Claude X... écrit « dans ces centres de Méditation Sensuelle seuls les individus majeurs sont admis (...) ; en France par exemple, il faut avoir 18 ans pour pouvoir fréquenter nos centres à moins, et cela est valable pour les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans, de pouvoir obtenir une autorisation parentale écrite dont le modèle vous sera fourni par " nos écoles de sensualité ". Les quinze à dix-huit ans ont, en effet, le droit d'avoir une vie sexuelle avec l'accord de leurs parents ; quant aux moins de quinze ans, même si leurs parents sont d'accords ils n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle ; on n'y peut rien, c'est la loi... » ; que la vérité de l'expression « Il faut s'en méfier car est fortement soupçonné de pédophilie et incite adultes à former les enfants à la sexualité » est établie par les extraits des ouvrages précités ; que la preuve est parfaite, complète et corrélative aux imputations formulées tant dans leur matérialité que dans leur portée ;
" 1) alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; que la partie civile se voyant imputer d'être « fortement soupçonnée de pédophilie », il appartenait aux juges du fond d'établir, à partir des éléments produits par les prévenus dans le cadre de la procédure d'exception de vérité, que celle-ci se serait personnellement adonnée à des actes sexuels envers des enfants ou de jeunes adolescents ou aurait prôné les relations sexuelles entre des adultes et des enfants ou des jeunes adolescents ; qu'aucun des éléments de preuve cités n'établit pourtant la participation de la partie civile à de tels actes ; que les passages des ouvrages cités se bornent à proposer l'éducation sexuelle des adolescents de 14 ans, sans qu'il soit suggéré, contrairement aux affirmations du jugement, que cette éducation passe par des relations sexuelles avec des adultes ; que, n'établissant pas la preuve parfaite, complète et corrélative des imputations de soupçons de pédophilie à l'égard de la partie civile, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
" 2) alors qu'il ne peut être inféré qu'aucun élément de preuve de la réalité de soupçons de pédophilie visait la partie civile à partir la citation de son ouvrage selon laquelle il serait souhaitable que l'éducation sexuelle des lycéens soit donnée dans des centres par des spécialistes, dès lors que les relations sexuelles entre un lycéen et un adulte ne constituent pas un acte pédophile de ce dernier ; qu'en considérant, néanmoins, que cette citation contribue à établir l'exception de vérité des propos incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Claude X... de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Marie-Odile Z... et de Stéphanie A..., après avoir admis les prévenues au bénéfice de la bonne foi ;
" aux motifs que, par référence au contenu global de l'article publié le 30 mai 2007, et dont il ne peut être fait abstraction, sauf à dénaturer les propos incriminés en les extrayant de leur contexte, il apparaît que la journaliste et le directeur de publication se sont bien attachés à reproduire de bonne foi et avec fidélité, dans le cadre de la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les propos tenus par Christian B..., lequel s'est exprimé avec prudence, dans un but légitime d'information, après s'être entouré d'informations avec soin et sérieux, tandis qu'il ne ressort pas de ses propos une animosité personnelle envers Claude X... ou encore le mouvement raëlien, qui les aurait sous-tendus ;
" alors que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement accueillie par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, sans préciser les éléments de preuve établissant que la journaliste et le directeur de publication auraient publié les imputations diffamatoires incriminées après qu'une enquête sérieuse de nature à en établir la réalité eut été menée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Le Parisien a fait paraître dans le numéro du 30 mai 2007 de son édition de l'Oise, un cahier intitulé " l'Oise matin " comportant, sous la signature de Stéphanie A..., journaliste, une interview de Christian B..., délégué régional du Centre de documentation, d'action et d'éducation contre les manipulations mentales, laquelle dénonçait l'implantation dans le département de l'Oise de divers mouvements sectaires, notamment du mouvement des raëliens et contenait la déclaration suivante : " C... est fortement soupçonné de pédophilie " ;
Attendu que Claude X..., se disant C..., fondateur du mouvement du même nom, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, Marie-Odile Y..., épouse Z..., directeur de la publication, du chef de diffamation publique envers un particulier, et, d'autre part, Stéphanie A... et Christian B... du chef de complicité de ce délit ; que les premiers juges ont dit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était rapportée par les prévenus ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile sur le seul appel de celle-ci, l'arrêt relève que l'article publié dans l'édition de l'Oise du journal rapporte les propos du délégué régional d'un centre se proposant de lutter contre les dérives sectaires dénonçant les dangers émanant de certaines associations présentes dans ce département dont les raëliens qui y organisent des conférences de façon régulière ; que les juges ajoutent qu'est ainsi évoquée l'action des raëliens, en tant que membres du mouvement raëlien, désigné par commodité de langage sous le diminutif C... ; qu'ils précisent encore qu'il est notoire que Claude X... ne réside pas dans le département de l'Oise, en sorte que la dénomination C... utilisée par Christian B... pour désigner un mouvement présent dans ce département ne pouvait concerner Claude X..., dit C..., mais visait le mouvement raëlien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il appartient aux juges du fond d'identifier, d'après les circonstances de la cause, la personne diffamée ou injuriée, et que cette appréciation est souveraine, lorsque, comme en l'espèce, elle repose sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Claude X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;