Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2007, 06-89.077, Inédit
Résumé officiel
[...] caractère injurieux des termes employés dans la pétition du 4 septembre 2003 ; " aux motifs que : « dans cette pétition, figurait le texte suivant : « Nous citoyens et républicains, refusons qu'un groupe sectaire [...] injure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Aldrick Z... a rédigé et fait distribuer une pétition qualifiant l'abbé X... et l'association qu'il anime de " groupe sectaire [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... et Aldrick Z..., des chefs d'injures publiques envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Marc X..., partie civile, de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Pierre Y... et Aldrick Z... à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du caractère injurieux des termes employés dans la pétition du 4 septembre 2003 ;
" aux motifs que : « dans cette pétition, figurait le texte suivant : « Nous citoyens et républicains, refusons qu'un groupe sectaire, raciste et extrémiste, s'installe dans la Chapelle du Carré du Roi. Nous nous opposons ainsi à la venue de la fraternité Saint-Pie X et à son abbé Marc X... présenté sous le couvert de l'association Languedoc de Tradition » ; que les termes de sectaire, raciste ou extrémiste, pour peu flatteurs qu'ils soient, ne sauraient cependant revêtir un caractère outrageant ou injurieux ; le terme sectaire, qui désignait initialement le partisan passionné d'une doctrine, qualifie aujourd'hui une personne faisant preuve d'intolérance et d'étroitesse d'esprit en politique, religion ou philosophie (cf dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, édition 1998, page 3436) ; le mot a d'ailleurs pour antonymes libéral ou éclectique ; l'adjectif raciste ne renvoie plus aujourd'hui, utilisé seul, à une hostilité envers les représentants de races différentes ; il s'est détaché de son sens premier, la notion de race a fait place à celle de nationalité, d'appartenance religieuse ou culturelle (ibid, page 3057) ; ce terme de raciste tend maintenant le plus souvent à désigner une personne intolérante ; le qualificatif d'extrémiste ne peut davantage être considéré comme outrageant ou injurieux, il désigne simplement celui qui a tendance à défendre des opinions extrêmes, en particulier en politique (ibid, page 1380), il s'oppose simplement à modéré ; ces termes, s'ils constituent des invectives, ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression ; Marc X... sera en conséquence débouté de ses prétentions (arrêt, pages 4 et 5) » ;
" 1°) alors que, pour apprécier si les faits poursuivis présentent les éléments légaux de l'injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond doivent examiner les propos tenus dans leur ensemble, et non séparément les uns des autres ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le terme sectaire n'est pas injurieux ni outrageant, qu'il en va de même de l'adjectif raciste, utilisé seul, et du qualificatif extrémiste, pour en déduire que les faits poursuivis ne caractérisent pas le délit d'injure publique, sans rechercher si le caractère injurieux des propos incriminés ne résultait pas du rapprochement de ces trois termes dans la pétition litigieuse, qui qualifiait l'association dirigée par l'exposant, et l'exposant lui-même, de racistes, sectaires et extrémistes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que l'adjectif raciste, même utilisé seul, est nécessairement outrageant et injurieux, en ce qu'il implique, chez la personne ainsi qualifiée, une hostilité liée à l'appartenance ethnique, et l'adhésion à une idéologie affirmant la supériorité d'un groupe racial sur les autres ; qu'en estimant au contraire que le terme raciste ne désigne, aujourd'hui, qu'une personne intolérante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 3°) alors qu'à lui seul, le qualificatif d'extrémiste est outrageant et, partant, caractérise une injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 4°) alors qu'en estimant que les termes de raciste, sectaire et extrémiste, employés à l'endroit de Marc X... ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression et, partant, ne caractérisent pas une injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, tout en relevant que ces termes constituent des invectives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé " ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon cet article, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Aldrick Z... a rédigé et fait distribuer une pétition qualifiant l'abbé X... et l'association qu'il anime de " groupe sectaire, raciste et extrémiste " ; qu'Aldrick Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, injures publiques envers un particulier, a été relaxé ; que la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté Marc X... de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu que la Cour de cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés et de rectifier les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit litigieux, est en mesure de s'assurer que ces propos sont injurieux ; qu'en les estimant non injurieux, la cour d'appel a méconnu leur sens et leur portée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;