Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-84.781, Inédit
Résumé officiel
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Bahram X... est, en effet, à tout le moins implicitement accusé de procéder à la manipulation mentale «de fous, de gens simples» qui seraient dans cette «secte» ; qu'enfin, elle présentait la troisième [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bahram,
- LA FONDATION OSTAD ELAHI-ETHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 juin 2007, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Patrick de Y..., Willy Z... et Mohammad A..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 65 de la même loi, 85, 206 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la plainte, du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente et, en conséquence, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"aux motifs qu'il résulte de la lecture de la troisième partie de la plainte que Bahram X... serait visé par les trois passages diffamatoires, alors que la fondation ne le serait que par le troisième ; que le mémoire de la partie civile estime qu'il convient d'interpréter l'ensemble de la plainte en ce sens ; que l'examen de la quatrième partie de cet acte révèle que tant la fondation Ostad X... - éthique et solidarité humaine, que Bahram X..., à titre personnel, déposent plainte pour les trois propos incriminés ; que cette contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de connaître avec exactitude l'étendue des infractions dont la fondation Ostad X... - éthique et solidarité humaine s'estime victime, enfreint les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et entraîne la nullité de l'ensemble de la plainte ; que le réquisitoire introductif, qui se borne à viser la plainte avec constitution de partie civile et à reprendre les qualifications et textes de loi qu'elle contient, est aussi irrégulier au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et doit être annulé ; que l'annulation des actes initiaux de poursuite entraîne celle de tous les actes et pièces subséquents de la procédure ; qu'il convient d'évoquer en application de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en matière de délits de presse la prescription de l'action publique est de trois mois ; que les faits incriminés ont été commis le 22 octobre 2005 ; que la plainte déposée le 23 décembre 2005 étant annulée, de même que le réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et tous les actes d'instruction et de poursuite subséquents, il convient de constater que la prescription de l'action publique est acquise ;
"alors que, satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte qui qualifie le fait incriminé et énonce le texte de loi applicable à la poursuite ; que, comme le constate l'arrêt attaqué, la plainte avec constitution de partie civile, émanant de la fondation Ostad X... et de Bahram X... dénonçaient trois assertions diffamatoires ; que, s'agissant de la première, elle précisait : «il s'agit incontestablement d'une assertion diffamatoire à l'encontre de Bahram X..., en ce qu'il lui est imputé, sinon d'être l'auteur, du moins le complice de multiples tentatives de meurtre à l'égard du témoin interrogé par les journalistes de France 3 Paris Ile-de-France» ; que, pour la deuxième, la plainte énonçait : «la phrase qui suit est également diffamatoire à l'égard de Bahram X...
Bahram X... est, en effet, à tout le moins implicitement accusé de procéder à la manipulation mentale «de fous, de gens simples» qui seraient dans cette «secte» ; qu'enfin, elle présentait la troisième assertion diffamatoire en ces termes : «les deux phrases suivantes prononcées par le témoin au visage flouté sont également diffamatoires, tant à l'égard de Bahram X... que de la fondation Ostad X...
la fondation Ostad X...
et Monsieur Bahram X... à titre personnel sont en effet accusés de disposer d'un «réseau» d'une véritable filière de tueurs » et d'en user» ; que dès lors, en concluant que la fondation Ostad X... et Braham X... déposaient plainte avec constitution de partie civile pour les propos susrapportés, en reprenant expressément les trois assertions visées dans ces motifs et en visant les textes de loi applicables, la plainte était parfaitement claire, tant sur les propos incriminés que sur les victimes de la diffamation et satisfaisait à toute les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en prononçant la nullité de la plainte et des actes subséquents, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que satisfait aux exigences du texte précité, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine, qui articulent, qualifient les faits incriminés et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la fondation Ostad X... - éthique et solidarité humaine, d'une part, et Bahram X..., d'autre part, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles le 23 décembre 2005, du chef de diffamation publique envers des particuliers, à la suite de la diffusion, le 22 octobre 2005, d'un reportage télévisé les mettant en cause ; que Patrick de Y..., Willy Z... et Mohammad A..., mis en examen, ont déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction tendant à voir constater la nullité de ladite plainte ;
Attendu que, pour admettre cette demande et constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce que la plainte ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, en ce qu'elle comporte une contradiction qui ne permet pas aux mis en examen de connaître avec exactitude l'étendue des passages diffamatoires dont la fondation s'estime victime ;
Attendu qu'en prononçant de la sorte, alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte vise trois imputations diffamatoires distinctes et indique, pour les deux premières, qu'elles sont incriminées par Bahram X... seul, et pour la troisième, par Bahram X... et la fondation Estad, sans que ces précisions ne soient remises en cause par le récapitulatif final des propos incriminés, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;