ENTRE : Mme X... APPELANTE Y... : M. Y Z... en présence de Melle Manon Y A... intervenante volontaire - Melle Delphine Y A... intervenante volontaire - M. Pierre Y A... intervenante volontaire - Mme Catherine X... épouse Y A... intervenante volontaire DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 24 Mai 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
Des relations de Y et X... sont issus 3 enfants:
- Manon, née le 21 mai 1987,
- Delphine, née le 5 novembre 1990,
- Pierre, né le 28 octobre 1995,
Le couple s'étant séparé, une première ordonnance du Juge aux Affaires Familiales en date du 19 décembre 2002 a : - dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement - fixé au domicile de la mère la résidence des enfants, - organisé un droit de visite et d'hébergement pour la père, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - fixé à 950 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien des enfants en l'indexant, - ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique des enfants. Une décision postérieure du 20 mars 2003 a ordonné un examen psychiatrique des parents. Après dépôt des rapports, l'affaire est revenue devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui, par jugement en date du 5 août 2003, a : - rejeté la demande d'audition des enfants, - fixé au
domicile du père la résidence des 3 enfants, - dit que la mère exercera son droit de visite à l'ADMF du Puy-de-Dôme, - réservé son droit d'hébergement, - fixé à 915 euros par mois la part contributive de X... à l'entretien et l'éducation des enfants, en l'indexant, - condamné X... aux dépens, dont les frais d'enquête sociale et les frais des expertises psychologiques et psychiatriques. X... a interjeté appel du jugement l'affaire est venue devant le conseiller de la mise en état, qui a ordonné et procédé à l'audition des enfants; En raison de l'ampleur prise par le conflit parental, dont il était évident que les enfants, qui sont l'enjeu d'un terrible conflit, souffraient, une procédure s'est déroulée devant le juge des enfants, qui a constaté qu'ils étaient en danger et pris des mesures, en confiant Manon et Delphine au Centre de l'Enfance et de la Famille en attribuant un simple droit de visite aux parents, et en ce qui concerne Pierre, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, confiée à l'ADSEA cette décision ayant été confirmée par la Cour d'Appel de Riom le 27 avril 2004. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mai 2004, X... demande à la Cour : - d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médico-psychologique ou psychiatrique des parents, - de fixer la résidence des enfants chez leur mère, - de tenir compte de l'audition des enfants quant au droit de visite et d'hébergement qui sera accordé au père, - de fixer à 915 ä par mois la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2004, Y demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a confié la résidence des enfants à leur père, sous réserve des mesures prises par le juge des enfants et fait appel incident pour demander que : - l'autorité parentale lui soit confiée exclusivement, - qu'il soit sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, - qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles. Z, qui est la
tante maternelle des enfants, était intervenue à l'instance en proposant de prendre les enfants chez elle, à Rome. Cependant, dans ses dernières conclusions du 10 mai 2004, elle ne maintient pas cette demande. SUR QUOI, LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel principal et l'appel incident, introduit dans les forme et délai de la loi, sont recevables ; Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale Attendu que Y et X... se sont séparés en décembre 2001 ; que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont alors fonctionné selon un accord amiable entre les ex- concubins, la résidence des enfants ayant été fixée chez la mère dont les capacités éducatives n'ont à l'époque pas été mises en cause par Y et les droits de visite et d'hébergement de ce dernier ayant été organisés de manière "classique" ; Attendu que ce schéma a été brutalement remis en cause, Y exprimant les doutes les plus vifs sur l'équilibre de son ex-compagne et sur ses capacités éducatives, la soupçonnant notamment de dresser les deux filles contre leur père ; que parallèlement, X... s'est engagée dans une guerilla policière et judiciaire, dont, comme en témoignent ses propos à la barre de la Cour, elle ne compte pas se départir dans un avenir prévisible ; que cette offensive persévérante se réfère essentiellement, et selon un processus pathologique que décrit parfaitement le psychiatre commis en première instance, sur des accusations d'inceste et de viol qui relatent au fond le propre vécu de X... et n'ont aucune réalité concernant les enfants, peu à peu détruits par la maladie de leur mère ; Que plus précisément, à partir de mars 2002, X... a progressivement remis en cause l'accord intervenu et limité les possibilités de rencontres entre Y et ses enfants pour ne plus lui "accorder" qu'un simple droit visite un dimanche sur deux de 11 heures à 15 heures, s'attribuant ainsi un pouvoir symbolique et matériel très considérable, qui n'appartient qu'aux juges ; que
l'ordonnance du 19 décembre 2002, rejetant l'argumentation de X..., a constaté qu'aucune raison objective ne permettait de limiter les droits de visite et d'hébergement du père, qui a été rétabli les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après la classe au dimanche soir 18 heures, outre la moitié de toutes les vacances scolaires ; que X... a refusé d'appliquer cette ordonnance, allant même jusqu'à descolariser les enfants le vendredi après-midi ou le samedi matin pour être certaine que Y ne pourrait venir les récupérer ; qu'à cette époque déjà, il a fallu l'intervention de la gendarmerie ; Attendu pourtant, comme le fait observer le premier juge, que selon les rapports remis à l'expiration des mesures d'investigation ordonnées par les précédentes décisions, l'attitude obstinée de X... n'est justifiée par aucune raison valable et qu'au contraire son comportement constitue pour les enfants une maltraitance psychologique qui ne peut perdurer ; Que la mère ne peut pas, comme elle tente de le faire dans ses dernières écritures, fuir ses responsabilités propres dans l'immense désordre familial, en brandissant l'opinion qu'auraient ses propres filles, de manière mature et autonome; que concernant Manon, la psychologue désignée en première instance relève que la jeune fille se trouve écartelée, qu'elle est comme en suspens, qu'elle n'ose exprimer son attachement paternel qui transparaît cependant, et qu'elle tente d'échapper à la vision défavorable du père qui lui est imposée par la mère ; que Delphine souffre du même "écartèlement psychique" et, à travers les accusations de comportement incestueux formulées contre le père, elle est grignotée par un traumatisme imaginaire aussi mortifère qu'un traumatisme réel ; que Pierre, en tant que garçon, semble épargné par les soupçons d'inceste et courageusement, malgré la conjoncture il écarte une possible dangerosité de son père et réclame de le voir plus souvent ; Attendu que réciproquement, Y attribue aux seules
manipulations mentales de leur mère, les réticences des trois enfants, notamment des deux filles, à le voir ; que l'audition des enfants par Madame le Conseiller de la mise en état l'eut pourtant convaincu que les motifs de cette répugnance sont plus complexes et que les attitudes, verbalement ou physiquement offensantes, qu'il a pu avoir par mégarde ont contribué à faire de Y un repoussoir, sans doute provisoire, pour sa progéniture ; que le psychiatre commis par le premier juge énonce que Y ne présente pas de pathologie psychiatrique ce qui n'exclut pas certains éléments fragiles de sa personnalité ; qu' "il est nécessaire pour le bon développement des enfants qu'ils puissent avoir de bonnes relations avec leurs deux parents et qu'ils se sentent libres de le faire sans être influencés d'une façon négative" ; Attendu que la décision de la Cour rendue en matière d'assistance éducative opine dans le même sens ; Attendu que ni la décision querellée, pourtant assortie de l'exécution provisoire, ni les décisions d'assistance éducative, en première instance ou à la Cour, n'ont permis de savoir si les parents étaient disposés à fonctionner à nouveau de manière harmonieuse ; que les enfants en doutent eux-mêmes, puisqu'ils en viennent à se féliciter, dans leur plus récente audition, d'être placés (pour les deux filles) ou d'être partis de chez leur mère (pour Pierre) ; que la suggestion de la Cour, faite à la barre, de mettre davantage de distance entre chaque épisode judiciaire, notamment de retarder l'examen de la présente instance par rapport à celle d'assistance éducative à peine close par l'arrêt du 27 avril 2004, n'a rencontré aucun succès ; Attendu que dans un pareil contexte, la ressource unique de l'institution judiciaire est de préserver au moins la stabilité des enfants, de sorte que la Justice leur apparaisse, au pis-aller, comme l'indispensable référence spatio-temporelle que leurs parents leur refusent ; Qu'autrement dit, la confirmation s'impose, pour le tout ;
que ni l'inversion de l'hébergement principal des enfants, ni l'exclusivité de l'autorité parentale, ni même l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peuvent prospérer ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt CONTRADICTOIRE et après en avoir délibéré, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 août 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.