Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Poitiers, 27 décembre 2018, 18/000556
Résumé officiel
[...] Enfin, "le risque de rupture du traitement" qualifié par le médecin de simplement "potentiel dans le contexte de désinsertion sociale, des difficultés financières" est hypothétique et ne saurait suffire [...]
Décision / Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No47
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00055
No Portalis DBV5-V-B7C-FT54
27 Décembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Franck Y...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt sept décembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 13 Décembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Franck Y...
né le [...] à PARTHENAY (79200)
[...]
comparant en personne, assisté de Me Amandine Z..., avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
M. LE PREFET DES DEUX-SEVRES
[...]
non comparant
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
1
DÉCISION :
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Franck Y... fait l'objet au centre hospitalier de Niort, où il a été placé 12 octobre 2018 en soins psychiatriques contraints par le préfet des Deux-Sèvres.
Cette décision a été notifiée le jour même à l'avocat de Monsieur Y..., qui en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 20 décembre 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Franck Y..., à Madame le préfet des Deux-Sèvres, au directeur du centre hospitalier de Niort, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public déclarant s'en rapporter ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 décembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Z... en sa plaidoirie
- Monsieur Franck Y... ayant eu la parole en dernière.
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Vu l'ordonnance du 13 décembre 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur Franck Y... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par le conseil de Monsieur Y... ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les observations de Madame le préfet des Deux-Sèvres sollicitant la confirmation de la décision querellée et le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général déclarant s'en rapporter ;
Après avoir entendu le conseil de Monsieur Franck Y... à l'audience publique du jeudi 27 décembre 2018 ;
SUR CE,
En droit, l'article L3213-9-1 du code de la santé publique dispose que "I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-12-1".
En l'espèce, la décision entreprise souligne que "grâce aux traitements qui lui sont imposés", Monsieur Y... est "plus calme et que son comportement n'est pas actuellement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public grâce au cadre sécurisant et contraint auquel il est soumis mais que M Franck Y... présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète".
Il est également souligné par le premier juge que l'impossibilité d'entendre à l'audience le patient résulte d'une "permission de sortie au moment de l'audience" mais que "cet obstacle matériel à son audition n'est pas un motif de mainlevée de la mesure".
Sur ce point, le certificat médical dressé le 13 décembre 2018 par le docteur A... indiquait que l'état de santé de Monsieur Y..., lequel allait bénéficier d'une permission de sortie, permettait son audition par le juge des libertés et de la détention sans que son audition soit de nature à porter préjudice à sa santé.
Le refus de Monsieur Y... de se présenter à l'audience dans le cadre de la permission de sortie dont il bénéficiait alors ne saurait motiver la mainlevée de la mesure, dès lors qu'il était représenté par son avocat devant le juge des libertés et de la détention conformément aux exigences de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
S'agissant des modalités de l'hospitalisation querellée, il résulte de l'analyse des pièces que Monsieur Y... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique le 12 octobre 2018, sur fond de "blocage mental, propos incohérents, déprime profonde" et "refus de toutes solutions proposées".
Force est ensuite de constater, conformément aux dispositions de l'article L3213-9-1 susvisé, que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi par le représentant de l'Etat pour obtenir le maintien de l'hospitalisation complète, du fait que le 7 décembre 2018, le docteur C... avait, en sa qualité de deuxième psychiatre et contrairement à l'avis délivré la veille par le docteur A..., estimé que Monsieur Y..., souffrant d'une "pathologie psychiatrique chronique", justifiait d'un "maintien en hospitalisation tant qu'il n'acceptera pas un traitement neuroleptique retard injectable".
Il n'en demeure pas moins que Monsieur Y... a bénéficié de plusieurs permissions de sortie qui se sont toutes bien passées. Le certificat médical du docteur B... du 24 décembre 2018 ne dit pas le contraire, en soulignant par ailleurs que "depuis son admission, l'évolution est favorable, le discours est cohérent lors de l'entretien, il évoque parfaitement la situation, il commence à reconnaître les bénéfices du traitement et pense à continuer à le prendre après la sortie, l'alliance thérapeutique est en train de se tisser malgré la passivité du patient, la sortie est programmée dans peu de temps".
Ces éléments ne démontrent plus que les troubles mentaux dont est atteint Monsieur Y... compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de manière grave, à l'ordre public.
Enfin, "le risque de rupture du traitement" qualifié par le médecin de simplement "potentiel dans le contexte de désinsertion sociale, des difficultés financières" est hypothétique et ne saurait suffire à démontrer la réalité d'un trouble à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être infirmée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Y... avec un effet différé à 24 heures afin de permettre à l'équipe médicale d'établir un programme de soins adapté à la pathologie de Monsieur Y... ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I. BELLIN D. MELEUC