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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Poitiers, 13 avril 2017, 16/012181

Résumé officiel

[...] Il n'a pas invoqué une perte d'emploi ou une rupture des liens familiaux en lien avec la détention provisoire. [...]

Décision / Solution

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No1
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 02
13 Avril 2017REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

Roddy X...

Décision en premier ressort rendue publiquement le treize avril deux mille dix sept, par Monsieur Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier,

Après débats en audience publique le 7 mars 2017 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par


REQUERANT :


Monsieur Roddy X...
né le 22 Juillet 1988 à POITIERS (86066)
...
...
86180 BUXEROLLES

représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS


EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé
6, rue Louis WEISS
75073 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Patrick ARZEL substitué par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers

Place Alphonse LePetit
86000 POITIERS

représenté par Monsieur Frédéric CLOT, substitut général


Après débats en audience publique le 7 mars 2017 au cours de laquelle ont été entendus :

- le premier président en son rapport,
- Maître TAKHEDMIT, conseil de Monsieur Roddy X..., en sa plaidoirie,
- Maître BOUYSSI, substituant Maître ARZEL, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa plaidoirie,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions,
- Maître TAKHEDMIT, qui a eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2017, pour la décision suivante être rendue :


X... Roddy, né le 22 juillet 1988 à Poitiers, de nationalité française, a été placé en détention provisoire le 5 septembre 2015 par le juge des libertés et de la détention de Poitiers dans le cadre d'une information pour des faits de complicité de meurtre et de participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.

Le 20 janvier 2016, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.

Par ordonnance du juge d'instruction du 29 janvier 2016, il a bénéficié d'un non-lieu s'agissant des faits de complicité de meurtre et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour sa participation aux autres faits sus évoqués.

X... Roddy a été condamné le 3 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Poitiers à la peine de 5 mois d'emprisonnement du chef des faits de sa participation à un groupement armé en vue de la préparation de violences.

Le 9 décembre 2016, X... Roddy a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisé des 4 mois et 15 jours de la détention dont il a fait l'objet entre le 5 septembre 2015 et le 20 janvier 2016.

Il sollicite :
-10 000 euros au titre de son préjudice moral,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État sollicite le rejet de la requête au motif que son préjudice est inexistant dès lors que la durée de la peine prononcée est supérieure à la durée de la détention dont il a fait l'objet pendant l'instruction.

Le procureur général soutient qu'il ne peut prétendre avoir subi un préjudice résultant d'une période pendant laquelle il devait être incarcéré en exécution de la peine d'emprisonnement prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.


En l'espèce, X... Roddy, placé en détention provisoire du 5 septembre 2015 au 20 janvier 2016, a bénéficié d'un non-lieu par ordonnance du juge d'instruction de Poitiers du 29 janvier 2016 pour les faits de complicité de meurtre et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits de participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.

X... Roddy a été condamné de ce dernier chef le 3 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Poitiers à la peine de 5 mois d'emprisonnement.

Il a déposé sa requête en indemnisation le 9 décembre 2016.
Lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire, n'a bénéficié que d'une décision de non lieu partiel, il y a lieu de contrôler la compatibilité entre les infractions qui ont donné lieu à condamnation et la détention provisoire subie selon la loi applicable à l'époque, que si la durée de la détention provisoire effectuée par le demandeur est supérieure à celle encourue au titre de l'infraction pour laquelle il a été condamnée, il doit être indemnisé pour la partie de la détention qui excède la durée compatible avec l'infraction qui a justifié sa condamnation.

En l'espèce, il est constant qu'en matière délictuelle la détention provisoire ne peut être ordonnée que si la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supèrieure à trois années d'emprisonnement,

que l'infraction prévue par l'article 222-14-2 du Code Pénal reprochée à X... Roddy n'est réprimée que par une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, qu'il n'encourait donc pas de ce chef une mesure de détention provisoire, qu'il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale.

Il a effectué 4 mois et 15 jours de détention.

Âgé de 28 ans, X... Roddy avait été condamné à dix reprises. Il n'a pas invoqué une perte d'emploi ou une rupture des liens familiaux en lien avec la détention provisoire.

Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, l'allocation d'une somme de 9 000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Ce préjudice consiste essentiellement dans le choc de la mise en détention et sa durée.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à X... Roddy une somme de 1 000 euros à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ;

Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort,

Déclarons la requête de X... Roddy recevable ;

Allouons à X... Roddy les sommes de :

-9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

I. BELLINT. HANOUËT

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