[...] enfants nés de son union avec Mme Karine Y...depuis septembre 2006 ; qu'il n'était cependant détenu, au moins au titre de la condamnation criminelle, que depuis le 12 novembre 2009, soit une rupture des liens familiaux [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juillet 2016, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 703, 712, 706-71, 591, 592, 593 du code de procédure pénale et du principe général de respect des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français présentée par M. X..., déclaré « non comparant » ;
" aux énonciations que : « Vu les télécopies envoyées les 28 et 29 avril 2016, pour notification à M. Abdelkader X... à la maison d'arrêt, et à son conseil, les avisant de la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée » ;
" aux motifs que le requérant a refusé de comparaître devant la chambre de l'instruction pour soutenir sa requête ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 703 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction qui estime nécessaire d'entendre le demandeur à la requête en relèvement d'interdiction du territoire dont elle est saisie peut, lorsque ce demandeur est détenu, soit donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention pour qu'il procède à l'audition du détenu par voie de procès verbal, soit procéder à l'audition en utilisant les moyens de télécommunication audiovisuelle prévus à l'article 706-71 du même code ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a expressément indiqué par une convocation rectificative que M. X... devait comparaître afin d'être entendu (prod. n° 1), n'a toutefois mis en oeuvre aucune des deux modalités prévues pour permettre son audition ; qu'en se bornant à convoquer M.
X... à une audience à laquelle il lui était matériellement impossible de comparaître pour cause de détention, la chambre de l'instruction, qui n'a pas permis à M. X... d'être entendu, a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en énonçant que M. X... avait « refusé de comparaître devant la chambre de l'instruction pour soutenir sa requête », quand la comparution était impossible pour cause de détention en l'absence d'ordre d'extraction pénitentiaire, et qu'aucun refus n'est caractérisé au dossier, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X... a été averti de sa comparution personnelle à l'audience du 1er juin 2016 par deux avis du 28 et 29 avril 2016, le premier l'avisant de l'examen de sa requête à cette date, le second, signé par le détenu le 6 mai 2016, et renvoyé également au greffe de la juridiction, de sa nécessaire comparution à cette audience ; que le 29 avril 2016, le procureur général a pris des réquisitions d'extraction du détenu pour ladite audience ; que le 1er juin 2016, les services du greffe de l'établissement pénitentiaire ont avisé la chambre de l'instruction du refus d'extraction de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 702-1 703, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire comme mal fondée ;
" aux motifs que M. X... a été condamné pour la première fois le 7 mars 2002 pour des faits de décembre 1999, septembre 2000, octobre 2001 et novembre 2001 ; que sans discontinuer il a été condamné en 2005 pour des faits de 2004 et 2005, en 2006 en révocation d'une condamnation alternative à la détention, en 2008 pour des faits de 2006, en 2010 sur appel pour des faits de 2008, puis par la cour d'assises du Pas-de-Calais sur appel de la décision de condamnation de la cour d'assises du Nord pour des faits de 2007 ; qu'il résulte des pièces produites que M. X..., de nationalité algérienne, a obtenu un titre de séjour en France du 18 octobre 2000 au 17 octobre 2010, que ce document indique qu'il serait entré en France en 1996, sans autre précision de date ; qu'à la lecture de son livret de famille (feuillets en copie), le 18 novembre 2000, il contractait mariage avec Mme Karine Y..., et légitimait les enfants Karim Mohammed X... né en 1998, Malika Aïcha X... née en 1999, et Saïd Hamid X... né en 2001, tous trois de nationalité française ; qu'il résulte également des pièces produites que les enfants du requérant font l'objet d'un suivi de la juridiction des mineurs tant en aide éducative qu'au plan pénal ; qu'informé par le juge des enfants d'Auxerre le 1er mars 2015 du suivi des enfants mineurs, M. X... prenait contact avec ce juge par un courrier daté également du 1er mars 2015 par lequel il demandait un droit de visite expliquant ne plus les avoir vus depuis septembre 2006 et être « conditionnable » et « permissionnable » ; que le rapport de suivi éducatif de Saïd X... daté de novembre 2015 indique que son père a repris contact avec lui par courrier pendant l'été 2015 en lui envoyant un mandat ; que les lettre des enfants Saïd et Malika à leur père datent de mai, juin et juillet 2015 ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'avait plus de lien avec les enfants nés de son union avec Mme Karine Y...depuis septembre 2006 ; qu'il n'était cependant détenu, au moins au titre de la condamnation criminelle, que depuis le 12 novembre 2009, soit une rupture des liens familiaux de deux ans sans rapport avec son incarcération ; que, par arrêt du 12 juin 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai notait que sa situation familiale n'avait pas fondamentalement changé depuis la condamnation prononcée par la cour d'assises qui a prononcé l'interdiction définitive du territoire français en connaissance de cause ; que la situation familiale demeure, à savoir une mère en difficulté avec ses enfants ; que la reprise de contact par M. X... avec les trois enfants ne date que de l'année 2015 après un silence de près de 10 années et coïncide avec le rejet d'une précédente requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il ne résulte pas des pièces du requérant que le juge des enfants ait autorisé des rencontres avec leur père, ni que de telles rencontres aient été souhaitées par les enfants ; que le lien conjugal paraît être rompu puisque le requérant invoque sa volonté de vivre avec Mme Z...qu'il fréquente depuis 2007, soit dès avant son incarcération, le livre de famille (quelques feuillets produits en copie) ne mentionnant cependant pas un divorce et l'éventuel jugement de divorce organisant la séparation n'étant pas produit ; qu'eu égard au parcours pénal ininterrompu du requérant depuis des premiers faits datant de 1999, de l'échec des mesures alternatives à la détention et de réinsertion, et de la fragilité des liens familiaux très récemment réactivés et invoqués par lui, la mesure d'interdiction du territoire français en ce qu'elle respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions, sera maintenue ; qu'en conséquence la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français doit être rejetée ;
" 1°) alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction doit motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour où il statue ; qu'en rejetant la requête présentée par M. X... aux motifs inopérants que les liens avec ses enfants avaient été rompus pendant une période de deux ans précédant son incarcération, entre 2006 et 2009, et que la réactivation des liens familiaux invoqués était récente, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir, à l'appui de sa demande, entretenir une relation amoureuse stable depuis 10 ans avec Mme Z..., de nationalité française et résidant en France, laquelle lui rend visite chaque mois à son lieu de détention ; qu'en rejetant la demande sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard de cette relation amoureuse et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
" 3°) alors que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir une interdiction du territoire à l'encontre d'un homme qui habite en France depuis 20 ans et dont les trois enfants, encore mineurs, sont nés en France où ils ont toujours vécu et sont de nationalité française, qui entretient une relation amoureuse depuis 10 ans avec une personne de nationalité française, résidant en France, qui travaille régulièrement depuis six années en détention afin de contribuer, à la mesure de ses capacités, au paiement de sa condamnation civile et à l'entretien de ses enfants ; qu'en considérant, néanmoins, que le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait produit de nombreuses correspondances émanant de ses enfants, lesquelles témoignaient, de manière claire et précise, de la volonté de ces derniers de revoir leur père ; qu'en retenant toutefois qu'il ne « résulte pas des pièces du requérant que (…) de telles rencontres aient été souhaitées par les enfants », la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec ceux énoncés dans lesdites pièces ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d'où il ressort que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'existait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement depuis que la condamnation avait été prononcée ;
Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.