AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LUCET Alexis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 5 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté;
"aux motifs qu'en l'état d'avancement de la procédure, avant l'examen au fond qui conduira, soit à un renvoi devant une juridiction de jugement soit à un non-lieu, il n'apparaît pas possible d'anticiper la décision finale en faisant bénéficier l'appelant d'une mise en liberté au motif de son aliénation mentale, non encore juridiquement discutée ni établie; que le trouble à l'ordre public reste profond et durable à la suite de la mort d'un jeune homme tué par son condisciple au sein de son établissement scolaire; que si en raison des conclusions divergentes des experts psychiatres, l'état de démence n'est pas établi, les experts s'accordent toutefois pour relever qu'Alexis Lucet présente un état de dangerosité, et qu'il est susceptible de réitérer des actes agressifs; qu'en conséquence, le maintien en détention reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les faits et pour éviter la réitération de l'infraction (arrêt attaqué p. 9, alinéas 7, 8, p. 10, alinéas 1, 2, 3, 4);
"1°) alors que l'état d'aliénation mentale entraînant l'irresponsabilité pénale et nécessitant l'hospitalisation en milieu psychiatrique d'une personne mise en examen s'oppose à son maintien en détention en milieu carcéral; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les cinq rapports d'expertise psychiatrique concluaient à l'existence d'altération grave des facultés mentales d'Alexis Lucet lequel était considéré, par quatre experts, comme en état de démence au moment des faits reprochés; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'état d'irresponsabilité pénale d'Alexis Lucet au sens de l'article 122-1 du Code pénal dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés;
"2°) alors que, dans le mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation dans l'intérêt d'Alexis Lucet, il était soutenu que la demande de mise en liberté avait pour objet de permettre, ainsi que le préconisaient les experts, son internement en hospitalisation d'office pour un long traitement psychiatrique avec une surveillance sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la mise en liberté apporterait dans ces conditions un trouble à l'ordre public, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire, en violation des textes susvisés;
"3°) alors que la demande de mise en liberté était justifiée, ainsi qu'il était rappelé dans le mémoire déposé dans l'intérêt d'Alexis Lucet, par la nécessité de son traitement en hôpital psychiatrique qui s'imposait quelle que soit la décision à intervenir sur l'état de démence au moment des faits dès lors que les experts concluaient à l'existence d'une altération grave des facultés mentales, y compris ceux qui estimaient qu'Alexis Lucet n'était pas totalement irresponsable au sens de l'article 122-1 du Code pénal; qu'en se bornant à relever qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'état de démence d'Alexis Lucet sans rechercher s'il ne devait pas en toute hypothèse recevoir en milieu hospitalier spécialisé les soins nécessités par son état, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse au mémoire;
"4°) alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de justifier sa décision confirmant l'ordonnance de refus de mise en liberté, en la motivant spécialement d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'en se bornant à énoncer que le trouble à l'ordre public demeure profond à la suite de la mort du jeune homme tué par son condisciple au sein de l'établissement scolaire sans préciser les éléments de l'espèce caractérisant la persistance du trouble à l'ordre public au jour de la demande en liberté présentée trois ans et demi après les faits et le placement en détention d'Alexis Lucet, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés";
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Alexis Lucet, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 175 et 175-1 du Code de procédure pénale;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré qu'elle n'était régulièrement saisie que de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté;
"aux motifs que la chambre d'accusation n'est saisie ni par une requête en nullité régulière, ni par un appel sur l'existence ou le refus d'accomplissement d'un acte quelconque de l'information ;
qu'elle n'est à ce jour saisie régulièrement que de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté et qu'elle ne doit se prononcer que sur ce point (arrêt attaqué p. 4, alinéa 11, p. 5, alinéa 1);
"alors qu'aux termes de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut saisir directement la chambre d'accusation de sa requête tendant au non-lieu lorsque le magistrat instructeur n'a pas statué sur cette demande dans le délai d'un mois de sa réception; que le conseil d'Alexis Lucet avait annexé à son mémoire, régulièrement produit, la note du 8 septembre 1995 qu'il avait adressé au juge d'instruction et qui tendait notamment au non-lieu en raison de l'état de démence de la personne mise en examen; qu'en déclarant néanmoins qu'elle n'était saisie régulièrement que de l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté et qu'elle ne devait statuer que sur ce point, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation, saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, de n'avoir pas examiné, à cette occasion, la demande de nullité de l'ensemble de la procédure et la requête aux fins de non-lieu présentées dans le mémoire déposé devant elle par l'avocat de l'appelant;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;