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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Fort-de-France, 22 octobre 2010, 10/00154

Résumé officiel

[...] Mme Y... invoque le danger d'aliénation mentale des enfants auprès du père et estime nécessaire d'éviter que son deuxième fils Kyan subisse comme l'aîné l'action négative du père destinée à ternir l'image [...] Mme Y... s'oppose à un tel élargissement du droit de visite de Kyan l'estimant en danger d'aliénation mentale ce qui exclut pour elle tout droit de visite non médiatisé. [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET No

R. G : 10/ 00154
joint au 10/ 401.

X...


C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2010


Décision déférée à la cour : ordonnance du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 04 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/ 671.


APPELANT :

Monsieur Keyvan X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE


représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.


INTIMEE :

Madame Naghmeh Y...
...
97212 SAINT-JOSEPH

représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme TRIOL, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010.

Greffier, lors des débats :

Mme DELUGE,

ARRET :

Contradictoire
prononcé, après débats en chambre du conseil, non publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties


M. Keyvan X...et Mme Naghmeh Y... se sont mariés le 26 mai 1991 à Téhéran (Iran), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :

- Hakhamanesh dit Aria, né le 10 mai 1996 à Téhéran (Iran),
- Kyan, né le 26 octobre 2001 à Lille (France).

Le 10 mars 2008, Mme Y... a présenté requête aux fins de séparation de corps à laquelle a été substituée une demande en divorce.

Diverses décisions ont été prises successivement, en raison notamment de la situation de l'enfant Aria qui souffre depuis l'âge de deux ans d'une épilepsie complexe temporale avec répercussions sur le langage.

Par ordonnance de référé du 1er juillet 2008, le juge aux affaires familiales a institué une enquête sociale et un examen médico-psychologique de l'enfant Aria, confié au docteur D..., et, à titre provisoire, a fixé chez le père la résidence habituelle d'Aria et chez la mère celle de Kyan.

Le docteur D... a déposé son rapport le 9 décembre 2008 concluant à " un syndrôme d'aliénation importante lié à une contamination paternelle contre la mère, apparente intensive et soutenue pour qu'un tel niveau de dénigrement et de refus total de contact soit trouvé ".

Le rapport d'enquête sociale a été remis le 6 novembre 2008.


Par ordonnance de non conciliation du 19 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande de contre-expertise formée par M. X..., désigné le docteur F...en qualité d'expert et, dans l'attente du dépôt du rapport, a maintenu les modalités de résidence des enfants, Aria, chez le père, Kyan, chez la mère, et fixé les droits de visite suivants :

- droit de visite du père sur Kyan dans les locaux de l'association Centre Rosanie Soleil une fois tous les 15 jours (en présence de Aria)
- droit de visite de la mère sur Aria dans les mêmes conditions (en présence de Kyan)

Le rapport du docteur F... a été déposé mettant en évidence une certaine amélioration des relations entre Aria et sa mère, le discours de l'enfant sur sa mère étant décrit comme moins violent, moins entier.

Lors de la reprise de la tentative de conciliation, le 8 février 2010 M. X... a sollicité la fixation de la résidence des deux enfants chez lui, Mme Y... se prononçant pour le maintien des modalités de résidence et de droit de visite en cours.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 4 mars 2010, le juge aux affaires familiales a repris les mesures arrêtées par sa décision du 19 janvier 2009 tout en ajoutant au droit de visite libre de chacun des parents sur l'enfant résidant chez l'autre une demi-journée par semaine dans la suite du droit de visite organisé dans les locaux de l'association Centre Rosanie Soleil.

M. X... a relevé appel de cette décision le 9 mars 2010.

Puis, dûment autorisée, Mme Y... a fait délivrer assignation à jour fixe le 23 juin 2010 qu'elle a déposée le 29 juin 2010 demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a dit que M. X... bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant Kyan à raison d'une demi-journée par semaine librement choisie par les parents ou, à défaut d'accord, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 12 heures à 17 heures et d'ordonner la suppression de tout droit de visite du père sur Kyan en dehors de l'association.

Mme Y... invoque le danger d'aliénation mentale des enfants auprès du père et estime nécessaire d'éviter que son deuxième fils Kyan subisse comme l'aîné l'action négative du père destinée à ternir l'image de la mère.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2010, M. X... demande à la cour de débouter Mme Y... de ses prétentions, avant dire droit, ordonner une nouvelle mesure d'enquête sociale ainsi

qu'un nouvel examen médico-psychologique de l'enfant Aria et des parents, maintenir en l'état le droit de visite de chacun des parents tel que décliné dans l'ordonnance de non conciliation dont appel.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures ouvertes l'une sur la déclaration d'appel, l'autre sur l'assignation à jour fixe, s'agissant d'un seul et même litige.

L'ordonnance est déférée à la cour en son entier. Mais, seules sont critiquées les dispositions relatives au droit de visite.

L'ordonnance dont appel a accordé à chacun des parents un droit de visite élargi par rapport aux mesures prises en urgence, en ajoutant au droit de visite de chacun sur l'enfant résidant habituellement chez l'autre, devant s'exercer dans les locaux de l'association Centre Rosanie Soleil une fois tous les 15 jours, en présence du frère, un droit de visite non médiatisé à raison d'une demi-journée par semaine librement choisie par les parents ou à défaut d'accord les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 12 heures à 17 heures.

Mme Y... s'oppose à un tel élargissement du droit de visite de Kyan l'estimant en danger d'aliénation mentale ce qui exclut pour elle tout droit de visite non médiatisé.

Cependant, même si le docteur F... confirme le syndrôme d'aliénation parentale révélé par la première expertise, cet expert a relevé une certaine amélioration en particulier depuis la mise en place d'un programme de rencontre. S'agissant de Kyan, il conclut :
" Nous n'avons pas d'éléments actuels indiquant un danger pour sa santé ou son développement. Il souhaite avoir plus de temps de relation avec son frère et son père ce qui paraît légitimé ".

Par ailleurs, le rapport sur le déroulement du droit de visite supervisé établi par la directrice de Rosanie Soleil en date du 23 juin 2010 relate les visites extérieures de M. X... avec son fils Kyan, la première s'étant déroulée le 23 avril 2010 après que Mme Y... a pu être convaincue que son fils Kyan a des ressources pour gérer la relation avec son père et rassurée sachant que le transfert est sous le contrôle du Point Rencontre.

Au vu de ces éléments, le droit de visite d'une demi-journée hors les locaux de l'association, en plus du droit de visite médiatisé, apparaît conforme à l'intérêt des enfants en ce qu'il s'inscrit dans une relation qui évalue favorablement étant souligné que la situation est soumise à

l'évaluation de multiples intervenants y compris le juge des enfants qui a rendu une ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative en date du 18 mai 2010.

Il convient, en conséquence de confirmer l'ordonnance de non conciliation du 4 mars 2010 en ses dispositions critiquées relatives au droit de visite et en toutes autres et de débouter les parties de toutes autres demandes.

Compte tenu de la nature du litige qui concerne les enfants communs, chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 10/ 154 et 10/ 401,

Confirme l'ordonnance de non conciliation du 4 mars 2010 en ses dispositions critiquées relatives au droit de visite et en toutes autres,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chacune la charge de ses dépens d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.


LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.


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