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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1989, 87-15.985, Inédit

Résumé officiel

Cassation civil - (Sur le premier moyen (2e branche)
TESTAMENT - Capacité du testateur - Insanité d'esprit - Preuve - Charge.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... PIERRAT, née le 12 juin 1922 à Worms (R.F.A.), de nationalité française, demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mme Thérèse, Marie-Françoise, Julie Y..., éducatrice spécialisée, demeurant ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte authentique du 29 août 1978, Jeanne Gilberte Y..., alors âgée de 82 ans, a vendu à sa cousine Thérèse Y... une partie d'immeuble sis à Lectoure, moyennant versement d'un capital de 60 000 francs et paiement d'une rente viagère annuelle de 6 000 francs ; que la débirentière a émis un chèque de 50 000 francs à l'ordre du notaire rédacteur de l'acte, mais que ce dernier lui a restitué les fonds ultérieurement, de telle sorte qu'elle n'a en définitive rien payé sur le capital convenu ; qu'en 1984, Jeanne, Gilberte Y... est décédée, après avoir institué pour légataire universelle sa nièce Armelle Y... épouse Pierrat ;

Attendu que, le 1er juin 1985, Thérèse Y..., acquéreur de partie de l'immeuble, a assigné Mme Z... pour la voir condamner à enlever une cuve à gaz située dans le jardin de cet immeuble ; que , selon exploit du 1er juillet 1985, Mme Z... a répliqué en demandant la nullité de la vente du 29 août 1978 pour absence de prix ; qu'après jonction de ces deux procédures, et selon jugement du 19 février 1986, le tribunal de grande instance d'Auch a estimé que l'acte en question constituait une donation déguisée sous forme de vente ; qu'il en a prononcée la nullité, au motif que le consentement de Jeanne, Gilberte Y... aurait été vicié ; que l'arrêt attaqué (Agen, 23 mars 1987), a infirmé ledit jugement, débouté Mme Z... de sa demande en nullité, et condamné cette dernière à enlever la cuve à gaz ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'acte du 29 août 1978 constituait une donation déguisée sous forme de vente, alors que les déclarations de Jeanne Gilberte Y..., exigeant le paiement du capital stipulé et le doublement de la rente viagère, étaient à l'évidence exclusives de toute intention libérale, et d'avoir ainsi statué par des motifs inopérants privant la décision de toute base légale au regard de l'article 894 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a tiré des circonstances de la vente litigieuse et des modalités de paiement du prix des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes qui, démontrant à la fois le défaut de réglement du capital convenu de 60 000 francs et l'intention libérale, étaient de nature a établir l'existence d'une donation déguisée ; Que, pris en sa première branche, le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si la diminution des facultés mentales de Jeanne Gilberte Y... n'avait pas été de nature à affecter la liberté et l'intégrité de son consentement, et d'avoir ainsi privé de base légale sa décision au regard du même article 894 ;

Mais attendu que c'est aussi dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction du second degré après avoir relevé "que le seul témoignage de Mme A..., suivant lequel sans être atteinte d'aliénation mentale Gilberte Y... ne jouissait pas normalement de ses facultés intellectuelles, n'est pas de nature à contredire efficacement l'appréciation portée par deux médecins, un psychologue et une amie de longue date" et que "les troubles (pertes de mémoire) ne sont pas caractéristiques à eux seuls de l'insanité d'exprit alléguée par Mme Z...", en a déduit que cette dernière n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que Jeanne Gilberte Y... n'avait pas la pleine capacité de disposer de ses biens ; Qu'il s'ensuit que, pris en sa seconde branche, le premier moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'enlèvement de la cuve à gaz, alors que l'acte du 29 août 1978 n'avait prévu cet enlèvement qu'en cas de vente de l'immeuble, et non pas dans l'hypothèse d'une transmission du bien par voie successorale, et d'avoir ainsi dénaturé une clause claire et précise ; Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que l'enlèvement de la cuve n'était prévu qu'en cas de vente de l'immeuble ; que, mélangé de fait et de droit, le deuxième moyen est nouveau et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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