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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1987, 84-17.399, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation civil - * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Affichage de la mise en vente du fonds - Délai - Suspension - Impossibilité d'agir - Aliénation mentale

Cassation civil - * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Cessation d'activité - Moment

Décision / Solution

Rejet .

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la commission d'attribution des aides qui, le 9 décembre 1981, avait pris une décision d'agrément de la demande d'aide spéciale compensatrice présentée par M. X..., artisan-carrossier, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales, a rejeté cette demande le 20 septembre 1982, après avoir relevé qu'il n'avait pas procédé à l'affichage de la mise en vente du fonds dans le délai prévu à l'instruction fixant les règles générales d'attribution des aides prévues par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Attendu que la caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse du Languedoc-Roussillon (CIAAV) qui, en cause d'appel, avait en outre fait valoir que l'artisan avait cessé son activité avant la présentation de sa demande, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1984) d'avoir accueilli le recours de M. X... au motif qu'il s'était trouvé en raison de son état mental devant un cas de force majeure l'ayant empêché d'accomplir les formalités en cause, alors, d'une part, qu'aux termes des articles 11 et 16-1-2° de la loi précitée et du décret n° 77-1323 du 1er décembre 1977, l'aide spéciale compensatrice n'est accordée que sur justification de la mise en vente du fonds artisanal, sauf dérogations limitativement prévues et n'incluant pas l'inaptitude mentale du demandeur, alors, d'autre part, que la force majeure, à la supposer admissible, ne saurait avoir pour effet de faire considérer comme établies les formalités indispensables à l'octroi de l'aide sollicitée, le seul effet de la force majeure concernant le relevé de forclusion, alors, encore, et en supposant que la force majeure pût avoir l'effet que lui a reconnu la cour d'appel, celle-ci ne pouvait se borner à transcrire les conclusions de l'expert sans rechercher si l'état de M. X... constituait une circonstance imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieure telle que celui-ci pût être dispensé de toute formalité légale, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caisse faisant valoir que l'intéressé n'était plus en activité au moment où il a présenté sa demande d'aide spéciale compensatrice ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'expert qu'elle avait commis avait conclu que les troubles mentaux dont M. X... était atteint depuis le mois de décembre 1980, l'avaient rendu incapable d'accomplir les formalités consécutives à la décision d'agrément prise en sa faveur le 9 décembre 1981 ; que, d'autre part, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, elle a observé que l'intéressé n'avait pas disposé de son fonds mais l'avait laissé péricliter, ce qui n'impliquait pas une cessation définitive de son activité ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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