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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1992, 88-81.981, Inédit

Résumé officiel

[...] illégale, dès lors que l'arrêté municipal provisoire d'internement dont il avait été l'objet, n'avait pas été pris au vu d'un certificat médical faisant état de ce qu'il présentait des signes d'aliénation mentale [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1987, qui, dans une information suivie contre X... des chefs d'attentats aux libertés, arrestation et séquestration arbitraire, délivrance de faux certificat, usage de fausse qualité et non-assistance à personne en danger, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; d

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 22 juin 1984, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour informer ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles L. 343 et L. 344 du Code de la santé publique, 63 alinéa 2, 114, 341, 342 du Code pénal, 575 alinéa 2 1°, 5°, 6° et 7°, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z..., l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'attentats aux libertés, arrestation ou séquestration arbitraire, non-assistance à personne en danger, et dit n'y avoir lieu à complément d'information ;

"aux motifs que l'appréhension de M. Z... pour mettre à exécution un arrêté d'internement pris par le maire de la commune conformément aux dispositions légales et notamment à celles du Code de la santé publique, ne peut être considérée comme une arrestation illégale ; de même, sa rétention psychiatrique ne peut non plus être considérée comme l'élément matériel constitutif de crime de séquestration illégale ; que le rapport des experts commis par le tribunal de Beauvais conclut expressément à la régularité de l'internement, compte tenu de l'état mental de M. Z... au moment des faits ; qu'en conséquence, aucune infraction ne peut être reprochée à quiconque et notamment à M. X..., maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre ;

"alors 1°) que : dans sa plainte avec constitution de partie civile tout comme dans son mémoire, M. Z... avait spécifié qu'il avait fait l'objet d'une mesure de rétention attentatoire à sa liberté individuelle, dès lors qu'antérieurement à l'arrêté municipal provisoire d'internement dont il avait été l'objet, il avait été retenu arbitrairement dans les locaux de la gendarmerie de 9 heures à 14 heures 30 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a tout à la fois omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de ladite partie civile ; d

"alors 2°) que : dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, M. Z... avait également spécifié qu'il avait

fait l'objet d'une mesure de séquestration illégale, dès lors que l'arrêté municipal provisoire d'internement dont il avait été l'objet, n'avait pas été pris au vu d'un certificat médical faisant état de ce qu'il présentait des signes d'aliénation mentale et de dangerosité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a derechef omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"alors 3°) que, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, M. Z... avait encore spécifié qu'après avoir donné l'ordre de le faire interner, le maire en avait référé au préfet cinq jours plus tard et non dans les vingt-quatre heures comme il en avait l'obligation, et qu'en conséquence, il avait fait l'objet d'une rétention arbitraire pendant ledit délai de cinq jours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a une nouvelle fois omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"alors 4°) que : dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, M. Z... avait au surplus spécifié qu'il avait fait l'objet d'une rétention arbitraire dès lors que l'arrêté de placement d'office émané de la DDASS le 27 mars 1980, n'avait pas été pris au vu des pièces justificatives dont il faisait pourtant mention, celles-ci n'étant en effet parvenues audit service que le lendemain 28 mars 1981 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a une fois encore omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"alors 5°) que : en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance de personne en danger, sans avoir procédé à l'audition du docteur Y..., auquel M. Z... avait reproché la commission de cette infraction, la chambre d'accusation a en fait refusé d'informer sur des faits qui lui étaient dénoncés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger Z... a menacé 'une arme de poing le docteur Y... et l'assistante sociale, mandatés par la DASS pour le visiter ; que le lendemain matin, à la demande des gendarmes qui avaient été avertis par ce médecin, il s'est rendu dans les locaux de la brigade où, sans délai, il a été examiné par le docteur A... qui a délivré un certificat médical indiquant les troubles psychiques qu'il présentait et précisant que son état de santé nécessitait son placement dans un établissement régi par la loi de 1838 ; que le maire, au vu de ce document, a pris, le jour même, un arrêté d'internement provisoire ; que le préfet a été informé dans les vingt-quatre heures de cette décision et a prononcé le placement d'office de l'intéressé dans un hôpital spécialisé ; que les experts, commis par le tribunal civil, qui ont examiné Roger Z... ultérieurement, ont conclu que son internement avait été justifié par son état de santé ;

Attendu que les juges ont déduit de ces éléments qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par Roger Z... ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a répondu comme

elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le mémoire personnel produit :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par la chambre d'accusation des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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