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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Versailles, CT0197, du 16 mai 2006

Résumé officiel

[...] .; Que, selon le rapport de l'expert, madame Françoise X..., qui ne présente par ailleurs aucun signe d'aliénation mentale, ni aucun aspect délirant de type parano'aque pouvant expliquer une interprétation [...]

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2006 R.G. No 05/00739 AFFAIRE : S.A.S. SOLVAY PHARMA, en la personne de son représentant légal C/ Françoise X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 10 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie No RG : 03/01066 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOLVAY PHARMA, en la personne de son représentant légal 42, rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES Non comparante - Représentée par Me Nicole PELE-GOUTEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 0290 APPELANTE Madame Françoise X... Résidence Marechal Y... 2, Avenue Ardoin 94420 LE PLESSIS TREVISE Comparante - Assistée de Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 725 INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z... FAITS ET A...,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par madame Françoise X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Industrie, rendu en départage le 10 janvier 2005, dans un litige l'opposant à la société SOLVAY PHARMA, qui a :

- condamné la société SOLVAY PHARMA à payer à madame X... la somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement à concurrence du tiers des sommes allouées;

- condamné la société SOLVAY PHARMA à payer à madame X... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties;

- condamné la société SOLVAY PHARMA aux dépens.

Pour l'exposé des faits, la cour renvoie à son précédent arrêt du 25 octobre 2005 qui a sursis à statuer sur les demandes des parties et a ordonné une expertise confiée à madame B..., docteur en psychologie et psychanalyste, à l'effet de :

- procéder à l'examen de madame X...;

- rechercher si l'état de santé actuel ou passé de madame X... présente les caractéristiques du tableau clinique spécifique lié à une situation de harcèlement subi dans un contexte professionnel et contemporain de son emploi au sein de la société SOLVAY PHARMA, en indiquant si, de par les composantes de sa personnalité, le tableau clinique qu'elle présente peut résul- ter d'une situation vécue à tort comme des actes de harcèlement;

- le cas échéant, décrire les conséquences psychiques et somatiques

du harcèlement pour l'intéressée et donner son avis sur le préjudice moral;

- de manière générale, faire toutes recherches et constatations en rapport avec sa spécialité permettant à la cour de statuer sur les demandes.

Madame B... a déposé son rapport le 30 janvier 2006.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora-lement à l'audience, la société SOLVAY PHARMA demande à la cour de :

- Constater l'absence de tous faits de harcèlement de la part de la société SOLVAY PHARMA à l'égard de madame X...;

En conséquence,

- Infirmer la décision entreprise;

- Dire madame X... non fondée en son appel incident;

- Débouter madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner madame X... à restituer à la société SOLVAY PHARMA les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris;

- Condamner madame X... aux entiers dépens;

- Condamner madame X... à payer à la société SOLVAY PHARMA la somme

de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, madame X... demande à la cour de :

- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société SOLVAY PHARMA à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 10 janvier 2005;

- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident formé par madame X...;

En conséquence,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé que madame X... a été victime de harcèlement moral au sein de la société SOLVAY PHARMA;

En conséquence,

- Confirmer à tout le moins la condamnation de la société SOLVAY PHARMA à payer à madame X... la somme de 30.000 ç.

Y ajoutant :

- Condamner la société SOLVAY PHARMA au paiement d'une somme complémentaire de 27.272,88 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par madame X...;

- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur;

- Condamner la société SOLVAY PHARMA à payer à madame X... les sommes suivantes :

+ 7.949,59 ç à titre d'indemnité de licenciement;

+ 4.772,74 ç à titre d'indemnité de préavis;

+ 477,27 ç au titre des congés payés afférents;

+ 2.386,37 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;

+ 57.272,88 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.386,37 ç;

- Condamner la société SOLVAY PHARMA à verser à madame X... la somme de 2.220 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner la société SOLVAY PHARMA aux entiers dépens de première

instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que madame X... fait valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral en invoquant à tort les dispositions de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 à cet égard;

Qu'en effet, les dispositions de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L 122-49 du Code du travail aux termes duquel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à cette loi;

Que les faits allégués par madame X... étant survenus entre le 1er janvier 1997 et le 2 novembre 2000, date du dernier courrier de monsieur de C..., postérieur à son arrêt de travail pour maladie du 2 octobre 2000 à l'issue duquel elle n'a plus reparu dans l'entreprise, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002; que, dès lors, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables au présent litige;

Que, toutefois, madame X... est recevable à invoquer à l'encontre de son employeur un comportement consistant en des actes de harcèlement entendus au sens utilisé dans le langage courant de "action de harceler", c'est-à-dire tendant à "importuner, tourmenter par des exigences ou des demandes répétées" (Dictionnaire de l'Académie française); qu'il lui incombe à cet égard de démontrer

l'existence de ces exigences ou demandes répétées, leur caractère injustifié et le préjudice qui en est résulté pour elle;

Attendu que la société SOLVAY PHARMA reconnaît expressément dans ses conclusions que monsieur de C..., supérieur hiérarchique direct de madame X..., a multiplié les rappels à l'ordre de la salariée à partir de 1999 , motif pris de son manque d'autonomie et d'investissement, ainsi que de la mauvaise qualité de ses relations avec les autres secrétaires de l'entreprise; que par lettre du 28 juillet 2000, il a formulé à son encontre différents griefs, notamment d'avoir mis plus de trois mois pour accepter de déménager deux petits meubles et mettre en place une imprimante dans son bureau, de ne pas avoir pendant plus de trois semaines pris les moyens d'organiser plusieurs réunions qui lui avaient été demandées, de ne pas avoir terminé les budgets du service à la date qu'il lui avait fixée et d'avoir commis de nombreuses erreurs et oublis graves l'obli- geant à vérifier sans cesse son travail; que dans une lettre du 2 novembre 2000, il a fait état, à nouveau, de nombreux dysfonctionnements dans le travail de ma- dame X...;

Que, selon le rapport de l'expert, madame Françoise X..., qui ne présente par ailleurs aucun signe d'aliénation mentale, ni aucun aspect délirant de type parano'aque pouvant expliquer une interprétation de type persécutoire de sa situation professionnelle, a présenté, dès le début de l'année 2000, un tableau d'effraction psychique caractérisé par une anxiété massive, des cauchemars, des insomnies, une peur d'aller au travail, des ruminations incessantes, un repli social et affectif, une dépréciation de soi, une position défensive de justification, des troubles cognitifs altérant la qualité du travail, ainsi que, le 2 février 2000, un raptus suicidaire;

Que madame X... a adressé à monsieur de C..., peu avant cette

tentative de suicide, une lettre à son intention, ainsi rédigée :

"Vous êtes un pervers. J'ai décidé d'arrêter là.

"Je ne peux plus travailler avec vous. Vous me cassez. Vos entre- tiens à la c... me démolissent. Je ne peux pas travailler. Je suis comme vous. J'ai besoin de gagner ma vie dignement et de ne plus être considérée avec autant de mépris.

"J'ai décidé d'en

"J'ai décidé d'en finir";

Que dans une seconde lettre en date du 6 février 2000, la salariée a écrit à monsieur de C... en ces termes :

"Lorsque j'ai quitté mon bureau jeudi soir, je vous ai dit que je prendrai le contenu d'un tube de Lexomil;

"Ce n'était pas des paroles en l'air, j'avais résolu de me supprimer. "Vous n'avez sans doute pas pensé que j'étais capable d'un tel geste. Je vais toujours au bout de mes décisions.

"Jeudi soir, j'ai commencé à avaler un peu de Lexomil pour dormir. J'ai attendu vendredi matin que mon mari et mes filles quittent l'appartement et je suis passée à l'acte.

"J'ai écris plusieurs lettres pour mon mari, pour mes filles, pour leur demander pardon de les abandonner et puis cette lettre pour vous.

"Ce qui m'a arrêté, ça a été des douleurs insupportables à la tête et puis devant moi une photo de mes filles. Et là, j'ai calé.

"J'ai appelé au secours."

Qu'à la lecture de ces lettres exprimant la très grande détresse de madame X..., monsieur de C... ne pouvait pas ignorer la dégradation inquié- tante de l'état de santé de l'intéressée résultant de ses conditions de travail; que l'article L 230-2 du Code du travail imposant à l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés, il lui appartenait de saisir sans tarder le médecin du travail afin que ce praticien procède à l'examen médical de la salariée, confor- mément à l'article R 241-49 III du Code du travail, et fasse à l'employeur les pré- conisations nécessaires;

Qu'il résulte du rapport d'expertise que les contrôles répétitifs de l'activité professionnelle de madame X..., qui ont renforcé sa dépendance à l'égard de l'opinion de son supérieur hiérarchique, ainsi que la multiplication des critiques qu'il lui a adressées depuis sa tentative de suicide du 3 février 2000 ont eu un effet d'appel lancinant des mécanismes d'autodestruction présents chez la salariée; qu'en interprétant, ainsi que le souligne l'expert, les difficultés affichées par madame X..., y compris sa tentative de suicide, comme un entêtement à ne pas se ré- former, à ne pas s'adapter, à ne pas s'améliorer et à ne pas tenir compte des criti- ques multiples qu'il lui adressait, monsieur de C... s'est trouvé entraîné dans une "mécanique managériale monolithique" qui l'a amené à multiplier les contrôles et les reproches; que ceux-ci

étaient d'emblée voués à l'échec dès lors qu'ils ne s'accompagnaient d'aucun effort de l'employeur en vue d'assurer la pro- tection de la santé de madame Françoise X... dont la dégradation, du fait de ses conditions de travail, était patente; qu'en conséquence, il apparaît que madame X... a fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique de nombreuses demandes et exigences injustifiées qui ont eu un profond retentissement sur son état de santé; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu qu'il s'ensuit qu'en agissant comme il l'a fait à l'égard de madame Françoise X..., l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles; que ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judi- ciaire du contrat de travail; que celle-ci, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit, dès lors, être prononcée à compter du présent arrêt;

Attendu que madame Françoise X... comptant plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et la société SOLVAY-PHARMA employant habituellement au moins onze personnes, les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail sont applicables à la salariée; qu'en conséquence, madame X... est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi d'un montant au moins égal à celui des rémunérations qu'elle a perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice de madame X... à la somme de 29.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle il convient de condamner la société SOLVAY-PHARMA;

Attendu que madame Françoise X... est en droit de prétendre, du

fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente;

Attendu que selon l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue, les salariés licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins deux années de présence dans l'en- treprise, ont droit à une indemnité de licenciement ayant pour base de calcul la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que le montant de cette indemnité est ainsi calculé :

- à partir de deux ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à cinq ans;

- pour la tranche de cinq à quinze ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année;

Que le montant de cette indemnité est majoré d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de quarante-cinq ans et/ou ayant au moins quinze années d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés licen- ciés âgés de plus de cinquante ans;

Que madame X... ayant été présente dans l'entreprise jusqu'au 2 octobre 2000, est dès lors en droit de prétendre, compte tenu de son dernier sa- laire mensuel brut de 15.514,77 F perçu pour le mois d'octobre 2000, et de son âge de plus de cinquante ans au moment de la rupture, au paiement d'une somme de 2.601,73 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

Attendu que selon l'article 32 de la convention collective susvisée, la durée du préavis est d'un mois pour les salariés classés dans les

trois premiers groupes de classification; que cette durée est portée à deux mois en cas de licenciement lorsque ceux-ci justifient d'une ancienneté de services continus au moins égale à deux ans; que compte de son ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, madame X..., classée en catégorie 3, est dès lors en droit de prétendre au paiement des sommes de 4.730,42 ç à titre d'indemnité compensa- trice de préavis et de 473,04 ç au titre des congés payés afférents;

Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il y a lieu, dès lors, de débouter madame X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement; Sur les faits de harcèlement durant l'exécution du contrat :

Attendu que madame X... est en droit, en application des articles L 230-2 du Code du travail et 1147 du Code civil, de prétendre, de ce chef, à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Attendu que le rapport d'expertise fait apparaître que madame Françoise X..., si elle est actuellement stabilisée sur le plan psychologique, présente un tableau clinique spécifique aux situations de souffrance au travail, directement imputable au comportement de monsieur de C... à son égard; que la phase aiguù de cet état s'est manifestée à partir du mois de janvier 2000 par des manifestations physiques d'une angoisse subaiguù, des cauchemars répétitifs, une insomnie réactionnelle, des atteintes cognitives telles que des troubles de mémoire et de concentration, une perte d'estime de soi et un sentiment de dévalorisation, un effondrement anxio-dépressif sévère, des envies suicidaires et diverses atteintes somatiques; qu'il subsiste aujourd'hui un état séquellaire, centré sur l'évitement du lieu de travail (difficulté à venir voir le

médecin du travail dans les locaux de l'entreprise en juin 2001) et sur l'évitement de monsieur de C..., ma- dame Françoise X... ayant fait une nouvelle tentative de suicide en janvier 2006, à l'idée de se trouver confrontée avec celui-ci dans le cabinet de l'expert; qu'elle se trouve aujourd'hui classée en deuxième catégorie d'invalidité;

Qu'il résulte de tous ces éléments que madame Françoise X... a subi un préjudice spécifique, résultant des agissements de l'employeur et distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail; qu'elle est dès lors en droit de prétendre à l'indemnisation de ce préjudice; que la cour dispose des élé-ments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 40.000 ç le montant des dommages-intérêts qu'il convient de lui allouer de ce chef;

Attendu la cour, prenant en compte les bulletins de salaire produits par la salariée pour les mois d'août, septembre et octobre 2003, fixe à la somme de 2.386,37 ç la moyenne des trois derniers mois de salaires;

Attendu que l'équité commande, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SOLVAY-PHARMA, au titre de l'instance d'appel, la somme de 2.220 ç au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Françoise X... à compter du présent arrêt;

CONDAMNE en conséquence la société SOLVAY-PHARMA à payer à madame Françoise X... les sommes suivantes :

29.000 ç

(VINGT NEUF MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

2.601,73 ç

(DEUX MILLE SIX CENT UN çUROS

SOIXANTE TREIZE CENTIMES)

au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

4.730,42 ç

(QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE çUROS QUARANTE DEUX CENTIMES)

à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

473,04 ç

(QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE çUROS

QUATRE CENTIMES)

au titre des congés payés afférents;

FIXE à la somme de :

2.386,37 ç

(DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX çUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) la moyenne des trois derniers mois de salaire de madame Françoise X...;

CONDAMNE la société SOLVAY-PHARMA à payer à madame Françoise X... la somme de :

40.000 ç

(QUARANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes de harcèlement de l'employeur;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la société SOLVAY-PHARMA à payer à madame Françoise X...,

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2.220 ç (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT çUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

CONDAMNE la société SOLVAY-PHARMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

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