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Islamisme et Dérives radicalisées Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 17PA03570, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'aménagement de l'arrêté d'assignation à résidence, dont il a fait l'objet le 1er août 2016, afin de rendre cette assignation compatible avec son contrat de travail d'employé polyvalent de la société Saturne, et les arrêtés des 20 décembre 2016 et 20 mars 2017 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé son assignation à résidence.

Par trois jugements nos 1609948, 1701308 et 1703811 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, sous le numéro 17PA03570,
M.A..., représenté par Me D, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1609948 du 22 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'aménagement de l'arrêté d'assignation à résidence, dont il a fait l'objet le 1er août 2016, afin de rendre cette assignation compatible avec son contrat de travail d'employé polyvalent de la société Saturne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée de façon sérieuse et circonstanciée ;
- elle est particulièrement fallacieuse et disproportionnée dans la mesure où il subit une forme de double peine étant exclu socialement et économiquement ;
- la circonstance qu'il ne dispose plus de permis de conduire est inopérante dans la mesure où il se rend en transport en commun à son lieu de travail et peut réaliser ses livraisons à pied.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, sous le numéro 17PA03571, M. A..., représenté par Me D, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1701308 du 22 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer ses pièces d'identité et passeport, sous astreinte de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée de façon sérieuse et circonstanciée ;
- elle est particulièrement fallacieuse et disproportionnée ;
- le Conseil d'Etat n'admet la valeur probante des notes blanches que si elles sont suffisamment précises et circonstanciées ;
- en l'espèce, le ministre ne précise pas les noms des djihadistes qui seraient en contact avec lui, ni la nature de leur radicalisation, ni la nature de l'interpellation et la suite donnée à
celle-ci d'un des vétérans djihadiste mentionné comme en relation avec lui, ni le lien de causalité entre ses déplacements en zone européenne et la menace terroriste ;
- aucune procédure pénale n'a été mise en oeuvre en lien avec les photos et plans figurant dans son téléphone portable ;
- le fait de prier dans la rue ne peut justifier une mesure d'assignation à résidence ;
- sa mise en examen du chef d'association de malfaiteur en vue de préparer des actes de terrorisme n'est pas mentionnée par l'acte administratif contesté ;
- que l'assignation à résidence ne pouvait courir jusqu'à la fin de l'état d'urgence, sans méconnaître le principe de sécurité juridique attaché à toute mesure privative de liberté, qui ne peut par définition être illimitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

III - Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, sous le numéro 17PA03572, M. A..., représenté par Me D, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1703811 du 22 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer ses pièces d'identité et passeport, sous astreinte de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée de façon sérieuse et circonstanciée ;
- elle est particulièrement fallacieuse et disproportionnée ;
- le Conseil d'Etat n'admet la valeur probante des notes blanches que si elles sont suffisamment précises et circonstanciées ;
- en l'espèce, le ministre ne précise pas les noms des djihadistes qui seraient en contact avec lui, ni la nature de leur radicalisation, ni la nature de l'interpellation et la suite donnée à
celle-ci d'un des vétérans djihadiste mentionné comme en relation avec lui, ni le lien de causalité entre ses déplacements en zone européenne et la menace terroriste ;
- aucune procédure pénale n'a été mise en oeuvre en lien avec les photos et plans figurant dans son téléphone portable ;
- le fait de prier dans la rue ne peut justifier une mesure d'assignation à résidence ;
- sa mise en examen du chef d'association de malfaiteur en vue de préparer des actes de terrorisme n'est pas mentionnée par l'acte administratif contesté ;
- il n'a été l'objet que d'une amende forfaitaire de 200 euros pour détention non autorisée d'une arme de catégorie B, ladite arme étant inutilisable car son canon est cassé ;
- que l'assignation à résidence ne pouvait courir jusqu'à la fin de l'état d'urgence, sans méconnaître le principe de sécurité juridique attaché à toute mesure privative de liberté, qui ne peut par définition être illimitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme C.


1. Considérant que M. A...relève appel des trois jugements du 22 septembre 2017 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 novembre 2016 portant rejet de sa demande d'aménagement de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne à compter du 1er août 2016 et des arrêtés du 20 décembre 2016 et du 20 mars 2017 portant renouvellement de cette assignation à résidence ; que les requêtes susvisées émanent du même requérant, sont dirigées contre trois décisions ministérielles relatives à son assignation à résidence et les jugements y afférents, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 1er novembre 2017 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence dans sa rédaction applicable : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2... La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération... Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire... " ; que tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;

Sur la décision ministérielle du 15 novembre 2016 portant rejet de la demande d'aménagement de l'arrêté d'assignation à résidence du 1er août 2016 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... " ; qu'en vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
4. Considérant que la décision ministérielle attaquée du 15 novembre 2016 portant rejet de la demande d'aménagement de l'arrêté d'assignation à résidence du 1er août 2016 formulée par M. A... afin de la rendre compatible avec le contrat de travail dont il dispose établi avec la pizzeria qui l'emploie se réfère à cette mesure, laquelle mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, ainsi que les faits qui en constituent le fondement ; que le ministre a précisé qu'en raison des griefs qui lui ont été opposés et de la persistance de la menace terroriste en France, il ne lui paraissait pas opportun d'autoriser M. A...à se déplacer librement en dehors de la commune de Lagny-sur-Marne, fût-ce pour des raisons professionnelles ; que cette décision comprend donc l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que la circonstance alléguée que la mesure d'assignation à résidence à laquelle s'est référé le ministre serait illégale est sans incidence ; que le moyen tiré de ce que cette décision du 15 novembre 2016 serait insuffisamment motivée doit donc être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande d'aménagement de l'arrêté d'assignation à résidence du 1er août 2016 présentée par M.A..., le ministre s'est fondé sur deux motifs tirés du fait qu'il représente une menace et de la circonstance qu'il a été privé de son permis de conduire ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne pouvait cependant légalement se fonder sur le fait que le permis de conduire de M. A...a été annulé pour refuser de lui accorder l'aménagement des modalités de son assignation à résidence, l'exécution du contrat de travail présenté par l'intéressé ne prévoyant aucunement l'usage d'un véhicule dont la conduite serait conditionnée à la détention d'une autorisation ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'examiner si l'autre motif du refus d'aménagement exprimé par l'autorité compétente est légal et aurait suffi à justifier à lui seul la décision en cause ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de " notes blanches " établies par les services de renseignement, jointes par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en pièces
nos 20 et 21 de ses écritures de première instance, lesquelles ne sont ni imprécises ni trop peu argumentées, ont été soumises au débat contradictoire, et ne sont pas sérieusement contestées par
M.A..., que l'intéressé est un disciple de M.E, ancien imam de la mosquée de Lagny-sur-Marne, exégète radical pro-jihadiste parti s'installer en Egypte le 31 décembre 2014 ; qu'avant son départ, cet imam a assuré l'endoctrinement idéologique de plusieurs jeunes hommes proches de M. A...ayant séjourné en zone irako-syrienne, qui ont été interdits de sortie du territoire et pour certains d'entre eux objets de poursuites pénales ; qu'il est également relevé que M. A...a été en relations étroites avec un terroriste écroué à la prison de Fresnes, impliqué dans les attentats de 1995 en France ; que les notes blanches précisent par ailleurs que M. A...a lui même tenté de rejoindre en décembre 2014 la zone irako-syrienne, après avoir transité par l'Italie et la Hongrie, pays où il a été interpellé au poste frontière de Cenad ; que la perquisition de son domicile réalisée le 2 décembre 2015 a permis d'établir que M. A...était en possession d'armes et de documents faisant l'apologie du jihad, que ses téléphones portables contenaient des plans concernant les attentats perpétrés en France le 13 novembre 2015, ainsi qu'une carte des combats en Syrie ; qu'il a été l'objet de ce fait d'une interdiction de sortie du territoire, qui lui a été immédiatement notifiée le 2 décembre 2015 et a été renouvelée le 30 juin 2016, ainsi que d'une garde à vue pour détention d'une arme sans autorisation, puis d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal de grande instance de Meaux, le 14 avril 2016, à laquelle il ne s'est pas présenté ; que ces notes blanches font également état de ce que M. A...a dispensé des cours de boxe afin d'assurer l'entraînement physique de futurs candidats au jihad en Syrie ; qu'afin de collecter des fonds susceptibles de financer la cause pro jihadiste, M. A...a été en contact avec trois islamistes radicaux assignés à résidence et interdits de sortie du territoire, qui ont frauduleusement revendu des véhicules automobiles achetés à l'automne 2014 ; qu'il a été condamné à deux mois de prison ferme pour non respect de son assignation à résidence et pour avoir usurpé une identité, et a été incarcéré le 18 juin 2016 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis jusqu'au 3 août 2016 ; que depuis la fermeture administrative de la mosquée de Lagny-sur-Marne, qui avait servi à M.E, son fondateur, pour dispenser des prêches et des enseignements en faveur d'un islamisme radical, prônant le rejet des valeurs de la République, l'hostilité aux chrétiens et faisant l'apologie du jihad armé, à compter du 1er décembre 2015, plusieurs fidèles dont M. A...font quotidiennement leurs prières sans autorisation sur le domaine public, en y installant des tentes chaque vendredi, afin de mettre en place ce qui a été surnommé une " street mosquée " ; que contrairement à ce que soutient M.A..., il ne lui est pas simplement reproché de participer à des prières de rue quotidiennement cinq fois par jour sur la voie publique, mais de faire partie du noyau radical du groupe des fidèles qui organise cette manifestation, affichant ainsi publiquement sa radicalité et sa défiance envers les autorités administratives ; que l'absence de poursuites pénales concernant certains des faits relevés, avant le 2 juin 2017, date à laquelle il a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et placé sous contrôle judiciaire, et la circonstance que seule une amende de 200 euros lui a été infligée concernant la détention d'une arme de catégorie B non utilisable détenue sans autorisation, ne sont pas de nature à remettre en cause ni la matérialité de ces faits, ni leur gravité au regard des objectifs poursuivis par l'assignation à résidence dont il a sollicité l'aménagement ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus d'aménagement contesté de l'assignation à résidence de M. A...qui sollicite un assouplissement pour lui permettre de travailler en dehors du territoire de la commune de Lagny-sur-Marne au motif qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre public n'est pas entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur d'appréciation ; que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;
Sur les arrêtés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016 et du
20 mars 2017 portant prolongation de l'assignation à résidence :

8. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés du 20 décembre 2016 et du
20 mars 2017 portant prolongation de l'assignation à résidence de M. A...visent les bases légales applicables, en l'occurrence l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée et la loi prolongeant l'état d'urgence ; qu'ils mentionnent par ailleurs les circonstances de fait pour lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a estimé que M. A...représentait toujours une menace pour l'ordre et la sécurité publics à chacune des dates des décisions incriminées ; qu'ils sont donc suffisamment motivés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés prolongeant l'assignation à résidence de M. A...sur les éléments précis et circonstanciés recueillis par l'administration, figurant dans des " notes blanches " des services de renseignement, versées au débat contradictoire, énumérés au point 6, non contestés par M. A...;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 précité de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction applicable à compter du
16 mars 2017, le législateur a ajouté que : " La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets. A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois. Le ministre de l'intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au quatorzième alinéa. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article. La demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions " ; qu'en cas de faits nouveaux ou d'informations complémentaires, cette disposition n'interdit pas aux autorités compétentes de renouveler une mesure d'assignation à résidence d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue toujours une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;
11. Considérant en l'espèce que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a prolongé l'assignation à résidence contestée pour des durées limitées chaque fois à 90 jours ; qu'il a en outre démontré à chaque fois la persistance de la menace que représentait M. A...à la date des réexamens de sa situation, en les assortissant d'éléments de contexte nouveaux ; qu'il a en particulier insisté sur la participation quotidienne de l'intéressé aux prières de rue non autorisées de Lagny-sur-Marne, dont M. A...constitue un leader, ainsi que, dans le cadre de l'arrêté contesté du 20 mars 2017, sur des infractions au code pénal qui lui ont d'ailleurs valu des condamnations ;

12. Considérant que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...a pu être regardé comme représentant toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics justifiant qu'il fasse l'objet d'une surveillance renforcée impliquant une prolongation, le 20 décembre 2016, puis à nouveau le 20 mars 2017, de la mesure préventive d'assignation à résidence prise à son encontre ; que ces décisions qui ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique ne sont pas entachées d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. B, président de chambre,
- Mme F, président assesseur,
- Mme G, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le président rapporteur,
B Le président assesseur,
F
Le greffier,
HLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
Nos 17PA03570...



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