Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2104957 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation, laquelle devra intervenir dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de la Selarl Eden Avocats à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M.A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-8 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant nigérian, né le 7 novembre 1981 serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2015. Il a sollicité, le 15 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 septembre 2019, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Le 26 octobre 2020, sans avoir préalablement rejeté cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A... à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence. Ces décisions ont été annulées par un jugement n° 2004239 rendu par le tribunal administratif de Rouen le 14 avril 2021. Puis, par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juillet 2021.
Sur la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont elle fait application, et s'agissant en particulier de la demande fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettra de bénéficier d'un traitement approprié. Si le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur cet avis, il ne ressort pas de la décision qu'il se serait cru lié par celui-ci dès lors qu'il a par ailleurs indiqué, dans son arrêté, qu'au vu des pièces du dossier et de l'examen approfondi de la situation de l'intéressé, les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité n'étaient pas remplies. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision, sans qu'il soit nécessaire qu'il expose les motifs pour lesquels il estimait que le bénéfice du traitement approprié était effectif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
4. Par son avis du 20 juillet 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement disponible dans son pays d'origine. M. A..., atteint d'un syndrome de stress post-traumatique qu'il impute à l'endoctrinement sectaire qu'il aurait connu dans son pays d'origine, soutient que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la prise en charge des pathologies psychiatriques est défaillante au Nigéria. A cet égard, M. A... soutient que son traitement requiert la prise de cinq médicaments, dont un anxiolytique, l'Atarax 25 mg, qui ne serait plus disponible en se prévalant d'un courriel daté du 28 juin 2022 du laboratoire GSK qui produit et commercialise ce médicament, mentionnant que sa commercialisation a été interrompue au Nigéria depuis 2018. Toutefois, ce seul document n'est pas de nature à établir qu'un traitement par un médicament du même groupe générique ne serait pas disponible au Nigéria et, ainsi, de contredire utilement l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité d'un traitement et la possibilité d'y accéder effectivement. Dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application, à sa situation, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un droit au séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (...) / Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; (...) ".
6. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se réfère seulement aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles lequel renvoie exclusivement aux organismes assurant l'accueil et l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés ne relevant pas de l'article L. 312-1 du même code. Dès lors l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne pas les organismes relevant du 8° du I de l'article L. 312-1, alors même que le cinquième alinéa de l'article L. 265-1 prévoit que de tels organismes peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues à cet article. Par conséquent, le préfet est fondé à déduire de ce que l'association Emergence(s) ayant accueilli M. A... étant au nombre des organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, l'intéressé n'entrait pas dans le champ de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un tel motif était de nature à fonder légalement son arrêté du 30 juillet 2021.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en novembre 2015, M. A... n'a cherché à régulariser sa présence qu'un an plus tard et s'est maintenu irrégulièrement malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée en septembre 2019. S'il a certes obtenu un hébergement par l'entremise de l'association Emergence-s qui lui a, par ailleurs, permis de s'inscrire dans une démarche d'insertion socio-professionnelle lui permettant de participer à des ateliers d'adaptation à la vie active puis à des activités visant l'acquisition de compétences professionnelles notamment dans les domaines de l'hygiène et de la propreté puis de la restauration, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une activité professionnelle régulière en France et d'une réelle intégration sociale. En outre, célibataire et sans enfants, il n'allègue d'aucune attache privée ou familiale en France hormis la présence d'un frère en Gironde alors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
12. Comme il a été dit au point 4, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément indiquant qu'il ne pourrait voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". .Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que " la situation de l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il n'allègue ni n'établit qu'il puisse être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ". En outre, dès lors que M. A... ne sera pas dans l'impossibilité d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, la décision de renvoi n'est pas de nature à porter atteinte à sa santé, dans des conditions telles que sa vie ou son intégrité physique seraient gravement menacées au sens des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision et ne l'a entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par l'appelant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige cite les articles L. 612-1, L. 612-8 et L.612-10 du code précité et fait état des conditions de l'entrée et du séjour de M. A... en France, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, de l'absence d'attaches familiales en France, qu'en outre il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes, qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public et enfin l'absence de risque, en cas de retour, qu'il puisse subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le mois de novembre 2015. Hormis un frère, aucun membre de sa famille ne réside en France et il ne justifie pas de liens sociaux autres que son hébergement et son activité précaire au sein du CHRS Cèdres Hommes, dépendant de l'association Emergence-s. Par ailleurs, s'il souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical, il ne sera pas privé de la possibilité de suivre son traitement en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il est constant qu'il n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, en l'absence de toute circonstance humanitaire qui serait liée à sa situation médicale et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
20. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, l'interdiction de retour prononcée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Verilhac.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
N. Roméro
N°22DA01455 2