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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 01/07/2025, 24BX02531, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] que les parents ne pouvant vivre avec le déshonneur du refus de leur fille de se marier peuvent aller jusqu'à la tuer ; les femmes se soustrayant à ces mariages forcés souffrent de violences et d'ostracisme [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par le jugement n° 2402057 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Duten, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, dès réception de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale car le préfet s'est borné à cocher des cases prérédigées pour motiver sa décision ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est arrivée en France le 20 décembre 2021 alors qu'elle était enceinte de son fils né le 16 août 2022 à Villepinte, et qu'elle ne peut retourner en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle est menacée de mort en raison de son opposition à un mariage forcé et à une excision ; sa sœur est décédée à la suite d'une excision, ce qui explique qu'elle-même n'a pas été excisée à la même période ; elle a été promise en mariage à un homme plus âgé, déjà marié à deux autres femmes, mais qui a accepté de financer ses études ; lors de son parcours migratoire, elle a fait l'objet de multiples violences sexuelles ; le père de son fils réside en France et est présent dans la vie de celui-ci ; elle justifie d'une intégration réussie en France où elle a su faire des démarches pour tenter d'obtenir la protection de la France, sauvegarder la vie de son fils et se soigner de ses traumatismes ; elle bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire depuis 2022 par l'institut Orchidées rouges, établissement médico-psychosocial spécialisé dans la prise en charge globale des femmes et des filles survivantes de mutilations sexuelles et de mariage forcé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils, né hors mariage, serait exposé à des violences en Côte d'Ivoire et séparé de son père qui demeure en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires compte-tenu des raisons de son départ de son pays d'origine, qu'elle a fui pour éviter des pratiques qui sont interdites en France ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de mort qu'elle encourt en Côte d'Ivoire pour avoir refusé de se marier, comme le confirme le témoignage de sa cousine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- elles méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le rapport de mission en République de Côte d'Ivoire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) publié en 2013 rappelle la persistance, dans ce pays, de la pratique du mariage forcé pour des motifs souvent économiques ; de même le commissariat aux réfugiés et apatrides, dans ses rapports des 25 octobre 2018 et 6 octobre 2023, décrit les conséquences d'un refus de se marier ; une note du 24 mars 2016 de la commission de l'immigration et du statut du réfugié au Canada dénonce également cette pratique très répandue, de même que le bureau européen d'appui en matière d'asile sur la Côte d'Ivoire, dans un rapport publié en juin 2019 qui souligne qu'il s'agit d'une norme sociale au sein de la communauté malinké et précise que les parents ne pouvant vivre avec le déshonneur du refus de leur fille de se marier peuvent aller jusqu'à la tuer ; les femmes se soustrayant à ces mariages forcés souffrent de violences et d'ostracisme social ; pour établir la réalité de ses allégations, elle produit un témoignage de sa cousine, son entretien avec l'OFPRA et une attestation de suivi par l'institut Orchidées rouges.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée ;
- la décision d'interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne s'est pas maintenue en France en situation irrégulière et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/02152 du 19 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2025
à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 16 juin 1994, déclare être entrée en France le 20 décembre 2021. Le 12 janvier 2022, elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Mme A... fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine en 2021 afin d'échapper à l'excision et à un mariage forcé. Selon le rapport publié par l'OFPRA le 7 mars 2023 et disponible sur internet, si la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains qui prévoit les amendes les plus lourdes pour les auteurs d'excision, en pratique, les poursuites sont quasiment inexistantes et 36,7 % des femmes de 15 à 49 ans ont subi cette mutilation. En outre, cette pratique est plus élevée au sein de la communauté des sénoufos à laquelle appartient Mme A..., originaire de l'ethnie Nafana. Ce rapport et ceux évoqués par l'intéressée confirment par ailleurs que c'est souvent à l'occasion d'un mariage qu'est pratiquée cette mutilation génitale et insistent, à cet égard, sur le rôle important joué par les grands-mères dans la perpétuation de cette tradition. Ces rapports précisent enfin le risque d'exclusion sociale auquel sont exposées les femmes ayant refusé de se soumettre à ces pratiques et les violences familiales dont elles font l'objet. L'ensemble de ces éléments corroborent les allégations de Mme A... qui indique avoir fui la Côte d'Ivoire au moment où sa famille a voulu la contraindre à se marier, compte tenu de l'excision qu'elle devait y subir. Elle mentionne par ailleurs que sa sœur est précisément décédée d'une hémorragie à la suite de cette mutilation qu'elle avait subie à l'âge de 17 ans. Selon ses déclarations, l'homme qu'elle devait épouser était déjà marié à deux autres femmes et avait financé ses études et pourvu à ses besoins afin qu'elle puisse ensuite gérer les commerces dont il était propriétaire, ses deux premières épouses n'étant pas instruites. Mme A..., qui est ainsi titulaire d'un BTS de gestion commerciale, a également retracé la manière dont ce mariage lui a été imposé, en insistant sur le rôle qu'a eu sa grand-mère afin de la contraindre à l'accepter. Ses allégations, qui ne sont pas contestées par le préfet de la Gironde, lequel n'a pas produit d'écritures en défense en appel ni en première instance, sont en outre corroborées par le témoignage de sa cousine, qui a insisté sur le risque auquel elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire, son oncle ayant déclaré qu'il lui ôterait la vie pour s'être soustraite à cette union et avoir ainsi déshonoré et endetté sa famille, la contraignant à rembourser le coût de ses études. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... est suivie, depuis son arrivée sur le territoire français, par l'institut médico-psychosocial " les Orchidées Rouges ", lequel est spécialisé dans la prise en charge des femmes et des filles survivantes de mutilations sexuelles et de mariage forcé. Selon l'attestation produite par la directrice de cet établissement, l'intéressée y bénéficie d'un accompagnement et participe aux groupes de parole depuis près de trois ans. Enfin, Mme A... est mère d'un enfant né en France en 2022, et dont elle partage l'autorité parentale avec le père, de même nationalité, qui a au demeurant acquis, postérieurement à l'arrêté attaqué, un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et compte tenu de la prise en charge dont bénéficie l'intéressée sur le territoire français depuis près de trois ans afin de lui permettre de surmonter ses traumatismes liés aux tentatives d'excision et de mariage forcé dont elle a été victime en Côte d'Ivoire, et eu égard à sa situation familiale et aux efforts d'intégration qu'elle a réalisés, l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi et lui a interdit le retour en France est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duten de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2402057 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Duten, avocate de Mme A..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet de la Gironde, au ministre de l'intérieur et à Me Axelle Duten.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La rapporteure,
Sabrina B...

La présidente,




Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 24BX02531



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