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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 2ème chambre, 15/06/2022, 21PA04709, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] des tensions avec ses collègues de l'équipe de jour et sa hiérarchie, sans que le comportement de ces derniers puisse être regardé comme révélant une volonté de nuire à sa personne en la frappant d'ostracisme [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des agressions sexuelles et des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle estime avoir été l'objet.

Par un jugement n° 1806981/2-1 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme B..., représentée par Me Gautier Bertrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806981/2-1 du 1er décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 200 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; d'une part, le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste dans l'appréciation des pièces du dossier et a procédé à une inversion de la charge de la preuve ; d'autre part, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation d'une situation de harcèlement moral ; enfin, le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'obligation de protection fonctionnelle ;
- elle a été victime d'une agression sexuelle et de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues et de l'un de ses supérieurs hiérarchiques ;
- l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a manqué à son obligation de protection à son égard et a commis une faute en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et en tardant à la réaffecter dans un autre établissement ;
- les faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral subis de son supérieur hiérarchique ainsi que l'inertie de son administration à y mettre un terme lui ont causé un préjudice moral évalué à la somme de 80 000 euros, un préjudice de carrière évalué à la somme de 40 000 euros, un préjudice matériel évalué à la somme de 60 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 20 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la demande présentée par Mme B... devant le tribunal est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.


Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle partielle.


Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, avocat de l'AP-HP.



Considérant ce qui suit :


1. Mme A... B... a été recrutée le 7 décembre 2010 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'infirmière stagiaire en soins généraux et spécialisés, affectée dans L... du T... de R.... Elle a été titularisée le 10 janvier 2012. A compter du 17 juin 2013, elle a été placée en arrêt maladie, puis en congé de longue durée du O.... Le 29 avril 2014, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits d'agression sexuelle et de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime, entre leS..., de la part de son supérieur hiérarchique direct, P... dans le service de nuit au sein duquel elle était alors affectée. L'AP-HP a rejeté sa demande par une décision du 21 janvier 2015. Le 26 décembre 2017, Mme B... a saisi l'AP-HP d'une demande préalable en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement de son supérieur hiérarchique à son égard, à l'origine selon elle d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une détérioration de son état de santé, et du fait des fautes commises par son employeur en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et en tardant à la réaffecter dans un autre établissement. Sa demande indemnitaire a été expressément rejetée le 23 février 2018. Par un jugement du 1er décembre 2020, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des agressions sexuelles et des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a été l'objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste dans l'appréciation des pièces du dossier, d'une situation de harcèlement moral et de l'obligation de protection fonctionnelle incombant à l'AP-HP, d'une contradiction de motifs et ont procédé à une inversion de la charge de la preuve, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité.



Sur les conclusions indemnitaires :

Sur les faits constitutifs de harcèlement :

3. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.




En ce qui concerne les agissements constitutifs de harcèlement sexuel :

6. Mme B... soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique, le E..., à l'encontre duquel elle a porté plainte à deux reprises et s'est, notamment, constituée partie civile.

7. La circonstance que Mme B... ait, le K..., déposé plainte contre son supérieur hiérarchique pour harcèlement sexuel ne suffit pas à faire présumer ni, d'ailleurs, à caractériser, contrairement à ce qu'elle soutient, l'existence d'agissements de cette nature. A cet égard, il résulte de l'instruction que la plainte déposée par Mme B... pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel près le procureur de la République du Tribunal de grande instance (TGI) de Créteil a été classée sans suite, le H..., au motif que les faits ou les circonstances de fait dont elle s'était plaint n'avaient pu être clairement établis par l'enquête et que les preuves n'étaient pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal. Mme B... n'apporte, en tout état de cause, aucun élément susceptible de venir corroborer ses allégations. Il résulte, ainsi, de l'instruction et plus particulièrement de l'audition de l'aide-soignant placé sous la responsabilité de la requérante, le D..., par Q..., qu'il a déclaré qu'il n'avait jamais constaté de comportement déplacé du supérieur hiérarchique de Mme B... à son égard. La circonstance que cet aide-soignant ait, en outre, déclaré, au cours de cette audition, avoir constaté une dégradation subite de leurs relations et qu'il ait fait état de " rumeurs " concernant le comportement de ce cadre vis-à-vis du personnel féminin ne permet pas de présumer l'existence des faits de harcèlement invoqués. Dès lors, le Défenseur des droits a décidé le G... de ne pas donner suite à la saisine de la requérante après avoir auditionné plusieurs agents du service. L'enquête administrative diligentée par l'établissement de santé entre les mois de septembre et décembre 2014 au cours de laquelle il a procédé à plusieurs auditions dont celle de la directrice adjointe, du cadre supérieur de santé, du médecin du travail et de l'assistante sociale, de l'aide-soignant et du supérieur hiérarchique de Mme B... n'a pas davantage permis " de mettre en évidence des faits tangibles " à l'encontre de ce dernier. Si, par ailleurs, la requérante a déposé, le F..., une seconde plainte avec constitution de partie civile du chef d'agression sexuelle à Ivry-sur-Seine du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2013, de harcèlement par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction - propos ou comportement à connotation sexuelle imposée de façon répétée à Ivry-sur-Seine du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2013, près le doyen des juges d'instruction du TGI de Créteil, et qu'une information judiciaire a été ouverte le I... par un juge d'instruction au TGI de Créteil, cette circonstance ne suffit pas davantage à faire présumer des faits de harcèlement sexuel à son encontre. En tout état de cause, Mme B..., qui n'apporte aucune indication sur les suites données à cette procédure, ne produit aucun élément susceptible de venir à l'appui de son argumentation. Il en va de même des documents de nature médicale qu'elle a produits. Si les avis du comité médical ainsi que les certificats médicaux établis par trois médecins généralistes, dont son médecin traitant, en faveur d'un syndrome anxio-dépressif, permettent d'établir une souffrance au travail, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire présumer des faits constitutifs de harcèlement à l'encontre de la requérante.



En ce qui concerne les agissements constitutifs de harcèlement moral :

8. Mme B... soutient qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. Elle évoque, ainsi, " une cabale " de ses collègues à son encontre au motif qu'elle a refusé d'effectuer des prélèvements de bilans de jour dans la nuit sur des personnes âgées et de falsifier les heures de prélèvement. Elle se prévaut également des agissements de son supérieur hiérarchique qui aurait provoqué, dans la N..., une situation de tension entre elle et C... et dont il s'est servi dans un rapport à charge à son encontre. Enfin, elle allègue des faits de harcèlement moral de la part de la direction au motif qu'elle aurait fait l'objet de " convocations abusives, quasiment vexatoires ".

9. Il résulte de l'instruction que si l'intervention du supérieur hiérarchique de Mme B..., dans la N..., était justifiée par la nécessité de mettre un terme à un différend survenu entre elle et un aide-soignant placé sous sa responsabilité s'agissant de la prise de tension artérielle d'un patient, Mme B... ne produit aucun document de nature à établir que le comportement de son supérieur hiérarchique aurait excédé les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cet incident aurait été sciemment provoqué par le supérieur hiérarchique de Mme B... dans le but de rédiger un rapport défavorable à son encontre afin de se venger de son refus de céder à ses avances ainsi que le relève le tribunal au point 6. de son jugement. En outre, contrairement à ce que fait valoir Mme B..., s'il résulte de l'instruction que les relations de travail au sein du service de nuit dans lequel elle a été affectée ont été marquées par des tensions persistantes entre elle et l'équipe d'infirmières de jour et les aides-soignants, leur comportement ne peut être apprécié sans tenir compte de son attitude. Or, ainsi que l'établit l'AP-HP, la requérante a connu d'importantes difficultés relationnelles avec les autres agents de son service dès 2011, soit avant l'arrivée du cadre de santé à l'origine des faits de harcèlement dont elle allègue avoir été victime, en raison notamment d'un manque de communication avec ses collègues. Les rapports établis sur la manière de servir de Mme B... révèlent, en outre, qu'elle a manqué de conscience professionnelle dans l'exercice de ses fonctions, commettant, ainsi, des erreurs dans les soins administrés aux patients, ce qui a suscité des tensions avec ses collègues de l'équipe de jour et sa hiérarchie, sans que le comportement de ces derniers puisse être regardé comme révélant une volonté de nuire à sa personne en la frappant d'ostracisme. Enfin, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à présumer des faits de harcèlement de la part de la direction de l'établissement de santé.

Sur la méconnaissance de l'obligation de protection :

10. Mme B... soutient que l'AP-HP a méconnu son obligation de protection en refusant de diligenter une enquête administrative sur les agissements de son supérieur hiérarchique et en tardant à la changer d'affectation.

11. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit aux points 3. à 9. du présent arrêt que Mme B... n'a produit aucun document de nature à faire présumer des faits constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral à son encontre. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que l'AP-HP a, ainsi que cela a été dit au point 7. du présent arrêt, diligenté une enquête administrative entre les mois de septembre et décembre 2014 au cours de laquelle ont été entendus la directrice adjointe, le cadre supérieur de santé, le médecin du travail et l'assistante sociale, l'aide-soignant ainsi que le supérieur hiérarchique de Mme B.... Toutefois, cette enquête n'a pas permis " de mettre en évidence des faits tangibles " à l'encontre de ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B... a refusé, en juin 2013, le poste qui lui a été proposé au sein de l'équipe de jour de son service, alors qu'une telle affectation l'aurait éloignée du cadre de santé à l'origine des faits de harcèlement allégués. La circonstance qu'elle n'ait été affectée dans un autre établissement qu'au mois de septembre 2017, alors que le comité médical avait recommandé un changement d'établissement dès le mois d'avril 2014, compte tenu des difficultés relationnelles qu'elle rencontrait alors avec ses collègues de l'hôpital Charles Foix n'est pas de nature à révéler une faute de l'AP-HP. Il résulte, en effet, de l'instruction que l'affectation de la requérante dans un autre établissement était difficile à satisfaire en l'absence de poste compatible avec les fonctions qu'elle exerçait en gériatrie. Son affectation à l'hôpital de M... n'était pas davantage opportune à cette date, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 7. de son jugement, du fait des accusations qu'elle avait portées à l'encontre de son supérieur hiérarchique, dès lors que ce dernier était affecté depuis septembre 2014 à l'hôpital de M... dans le cadre d'une formation à l'institut de formation des cadres de santé. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas que l'AP-HP aurait manqué à son devoir de protection à son égard en tardant à la réaffecter. A cet égard, si Mme B... a élargi ses choix à d'autres établissements que M... au début de l'année 2016, elle indique dans ses écritures avoir obtenu une réaffectation en septembre 2017. Il suit de là que Mme B... n'établit pas, compte tenu de son propre comportement, que le délai qui s'est écoulé avant sa réaffectation serait de nature à révéler une carence fautive de l'AP-HP à son égard.

12. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé aux points 3. à 9. du présent arrêt, que les faits invoqués par Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral imputables à son supérieur hiérarchique et de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP ni à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,




S. J...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
F. PLATILLERO
Le greffier,




S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04709



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