Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, , 13/12/2022, 469253, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] République, sous astreinte, d'engager des poursuites pénales à l'encontre de la préfecture de la Gironde, de la mairie de Gironde-sur-Dropt et du centre hospitalier spécialisé de Cadillac pour abus de faiblesse [...] équitable dès lors que, d'une part, l'avocat autorisé par le centre hospitalier de Cadillac a cessé d'assurer sa défense le 9 février 2001 sans l'en informer préalablement par courrier et a commis un abus de faiblesse [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, intervenue le 29 septembre 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui communiquer la notification des décisions prises à son encontre entre le 7 février 2001 et le 29 septembre 2022 ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet de la Gironde l'a admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de Cadillac ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui communiquer, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, la notification des décisions individuelles prises à son encontre entre le 7 février 2001 et le 29 septembre 2022, ou une copie de ces décisions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, de reconnaître dans un document rendu public que, depuis le début de la mesure d'hospitalisation d'office, elle n'a pas été considérée par l'Etat, qu'elle n'a pas bénéficié des droits assurés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni de ceux assurés par la Constitution de 1958 et par le préambule de la Constitution de 1946 et qu'elle a été traitée par l'administration avec cruauté et inhumanité ;
6°) d'enjoindre au procureur de la République, sous astreinte, d'engager des poursuites pénales à l'encontre de la préfecture de la Gironde, de la mairie de Gironde-sur-Dropt et du centre hospitalier spécialisé de Cadillac pour abus de faiblesse, avec constitution de partie civile ;
7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à déterminer par des experts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carence de l'administration emporte des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif et à son droit à un procès équitable dès lors que, d'une part, l'avocat autorisé par le centre hospitalier de Cadillac a cessé d'assurer sa défense le 9 février 2001 sans l'en informer préalablement par courrier et a commis un abus de faiblesse et, d'autre part, le refus de l'administration de notifier les décisions prises à son encontre l'empêche de les contester devant le juge administratif ;
- il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que les refus successifs, opposés par la préfère de la Gironde, de lui notifier les décisions prises à son encontre traduisent une forme de mépris et de violence sociale à son égard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, intervenue le 29 septembre 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui communiquer la notification des décisions prises à son encontre entre le 7 février 2001 et le 29 septembre 2022. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 13 décembre 2022
Signé : Christophe Chantepy
ECLI:FR:CEORD:2022:469253.20221213