Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/10/2009, 07MA01924, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] X était à l'origine de dysfonctionnements dans la transmission au Procureur de la République de divers documents, d'autre part, qu'il s'était rendu coupable d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2007 et régularisée le 31 mai 2007, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Audoin, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501659 rendu le 29 mars 2007 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean de Valeriscle, en date du 1er février 2005, prononçant sa révocation seulement en tant qu'il rétroagit au 31 mai 2003 et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Jean de Valeriscle de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre à la commune de Saint-Jean de Valeriscle de le rétablir dans ses fonctions à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean de Valeriscle à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
- les observations de Me Audouin pour M. X ;
- et les observations de Me Aubert, de la SCP d'avocats Charrel et associés, pour la commune de Saint-Jean de Valeriscle ;
Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de Saint-Jean de Valeriscle, en date du 1er février 2005, prononçant la révocation de M. X, secrétaire de mairie, en tant qu'elle rétroagissait au 31 mai 2003 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement annulé ladite sanction et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Jean de Valeriscle de le réintégrer dans ses fonctions ; que celle-ci conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel, demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 1er février 2005 dans la mesure ci-dessus indiquée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'appel soulevée par la commune de Saint-Jean de Valeriscle ;
En ce qui concerne l'appel principal :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis, notamment celui relatif à l'irrégularité de la procédure disciplinaire qui résulterait de la prise en compte d'éléments nouveaux non soumis au conseil de discipline qui a été consulté dans le cadre de la première sanction prononcée à son encontre le 19 mai 2003 ; qu'en outre, en retenant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en tant qu'il concernait ledit moyen ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, que par jugement, en date du 14 décembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la première sanction de la révocation prise le 19 mai 2003 à l'encontre de M. X, au seul motif d'une insuffisance de sa motivation ; qu'il n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ensemble des griefs qui sont retenus à son encontre dans la décision du 1er février 2005, notamment celui relatif à des dysfonctionnements dans la transmission de documents au Procureur de la République ont été soumis au conseil de discipline dans le cadre de la procédure préalable à la sanction initiale ; que M. X n'est, par suite, fondé à soutenir ni que la seconde révocation du 1er février 2005 aurait dû être précédée d'une nouvelle procédure de consultation de l'instance paritaire compétente, ni qu'il aurait dû à nouveau être mis à même de consulter son dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prononcée, d'une part, au motif non contesté que M. X était à l'origine de dysfonctionnements dans la transmission au Procureur de la République de divers documents, d'autre part, qu'il s'était rendu coupable d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable ; que, pour ce second motif, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 5 décembre 2003, confirmant en partie un jugement du tribunal correctionnel d'Alès du 4 avril 2003, a condamné M. X à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis ; qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative se serait crue liée par ces deux décisions de justice ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce qu'il n'aurait pas commis les faits qui lui sont reprochés ne peut qu'être écarté ; que, de plus, il est établi que les fonctions occupées par l'appelant au sein de la mairie l'ont aidé à abuser sa victime ; qu'en outre, en indiquant dans les motifs de la décision litigieuse, que M. X avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, le maire n'a pas entendu réprimer une nouvelle fois des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions, mais a tenu compte, comme il pouvait légalement le faire, pour l'appréciation de la gravité de la sanction, du comportement général de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'alors même qu'ils ont été commis en dehors du service et que le juge pénal n'a pas prononcé la déchéance des droits civiques, peine qui d'ailleurs n'avait pas été requise par le ministère public, les faits ci-dessus décrits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la sanction de la révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, à supposer même que l'on ne puisse lui reprocher des négligences dans la gestion des emplois jeunes, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 dans sa totalité ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente a réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité lorsqu'elle reprend sur une nouvelle procédure une mesure d'éviction ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; que, dès lors, l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par le tribunal administratif de Montpellier ne justifiait pas que la décision du 1er février 2005 prît effet à une date antérieure à celle de sa notification ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean de Valeriscle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du
1er février 2005 en tant qu'elle était rétroactive ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Jean de Valeriscle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Saint-Jean de Valeriscle est rejeté.
Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Jean de Valeriscle une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, à la commune de
Saint-Jean de Valeriscle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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