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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/08/2022, 22VE00262, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le premier cas et de 100 euros dans le second, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2108947 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme B..., représentée par Me David, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à fin de délivrance d'un titre de séjour et cela dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me David renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le jugement du 6 janvier 2022 est entaché d'une erreur de droit car elle aurait dû pouvoir demander l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors qu'elle était destinataire d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire ;
- l'arrêté est entaché d'une illégalité externe due à l'insuffisance de motivation selon les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est aussi entaché d'une illégalité externe due à un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en raison de la violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il est également entaché d'une erreur de droit s'agissant de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il viole aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est encore entaché d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une illégalité interne due à une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure portant refus de départ volontaire est entachée d'illégalité en tant qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire ;
- elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale comme fondée sur des décisions qui sont entachées d'illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Essonne a été enregistrée le 11 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe née à Ivanovo (Russie), le 20 février 1986, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2007 et s'y serait maintenue ensuite. Elle a été condamnée le 19 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois d'emprisonnement et écrouée le 23 mars 2021. Le préfet de l'Essonne, estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, par un arrêté du 8 octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme B..., alors incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces décisions. Elle relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'aide juridictionnelle :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ", aux termes de l'article 19 de cette loi : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " (...) II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ". Aux termes de l'article 61 de ce décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie (...) d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué " Au termes de l'article 36 du même décret : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle (...) est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application [de l'article] L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits de l'espèce, qui reprend, pour ce qui le concerne, les dispositions de l'article L. 512-1 de ce code dans sa rédaction précédente : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] (...) 5° (...) de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, (...) il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé le concours d'un avocat commis d'office, lors de l'introduction de sa requête en annulation et qu'après sa libération, en cours d'instance, elle a demandé qu'un nouvel avocat soit substitué à celui qui avait été désigné d'office et qui n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle pour le compte de sa cliente. Les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendues applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 614-6 du même code, et qui ont pour objet de déroger à la règle posée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, faisaient obstacle à ce que Me David sollicite en cours d'instance l'aide juridictionnelle pour le compte de Mme B.... Dans ces conditions, en rejetant la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B..., le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ou d'une erreur de droit.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, précise, notamment, que son dernier titre de séjour n'a pas été renouvelé, qu'elle a reconnu travailler illégalement en tant qu'aide à domicile, ainsi que les raisons pour lesquelles son séjour en France constitue une menace pour l'ordre public. Il est en outre précisé que Mme B..., compte tenu de son état de santé, pourra bénéficier des soins appropriés en Russie ainsi que les particularités de sa situation de famille et la circonstance que trois de ses enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance de Paris, sous le visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Essonne pour prendre son arrêté. Il ressort aussi de cette motivation que ce dernier a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de prendre sa décision. Par suite, et alors même que le préfet, qui n'était pas tenu d'envisager l'ensemble des particularités de sa situation, n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les moyens invoqués par Mme B... tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision, qu'elle a été mise à même de contester au regard des éléments qu'elle comporte, doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (...) ". Cet article figure au livre II de la partie législative de ce code, qui est relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Mme B... qui, comme il a été dit au point 1, est de nationalité russe et fait l'objet d'une décision d'éloignement sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l'Essonne de ces dispositions ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

9. Si Mme B... fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre en 2017 à 9 mois de prison ainsi que les divers signalements la concernant entre 2013 et 2019 ne suffisent pas à établir qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été condamnée le 19 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, récidive et contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant ou falsifié, cette peine ayant été assortie d'une interdiction d'exercer pendant cinq ans l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir l'exercice d'une aide aux personnes âgées. En outre, de 2013 à 2019, l'intéressée a fait l'objet de seize signalements principalement pour des vols et, accessoirement, pour escroqueries et abus de faiblesse et falsification de chèques ou encore pour pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ainsi que pour la détention de stupéfiants. Elle soutient encore en appel n'avoir pas été condamnée pour ces faits, mais elle n'en conteste pas la matérialité, ni son implication. Par suite, le préfet de l'Essonne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que le comportement de Mme B... constituait une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

11. Si Mme. B... qui précise être atteinte du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) soutient qu'elle n'aurait pas accès à des possibilités de soins d'une même qualité en Russie qu'en France, elle n'invoque aucun document en attestant en produisant un tableau réalisé par l'agence russe de santé FTs-SPID, indiquant que l'accès aux soins en Russie pour le traitement requis est en forte augmentation depuis 2016, alors qu'il ressort du certificat médical du 29 novembre 2021 établi par le docteur A... que son état de santé, qui nécessite un suivi régulier et l'administration d'antirétroviraux, est stabilisé. La production par Mme B... de documents indiquant, de manière générale, la prise en charge lacunaire de cette maladie en Russie, au détriment de porteurs du virus qui n'ont pas bénéficié d'un dépistage, n'explique pas les raisons pour lesquelles la requérante ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à son état de santé. Le préfet de l'Essonne n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de son éloignement.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

13. Mme B... soutient qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire français, entre 2007 et 2015, sans être contestée, et qu'elle a quatre enfants sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que trois de ces enfants ont été placés auprès du service départemental d'aide social à l'enfance de Paris au cours du premier trimestre de l'année 2018, soit avant même son incarcération à Fleury-Mérogis, et si elle allègue bénéficier d'un droit de visite auprès de ses enfants, elle n'en précise pas les modalités en appel et ne produit aucun document au soutien de ses allégations, pas plus qu'elle n'établit avoir participé à leur éducation et contribué à leur entretien avant d'être écrouée. Elle ne démontre pas ainsi la reconnaissance d'un droit de garde ni même de l'exercice d'un droit de visite à l'époque de la décision en litige. Si, par ailleurs, Mme B... déclare vivre maritalement avec un réfugié gambien qui serait le père de sa dernière enfant, née le 8 août 2021 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, elle ne justifie ni de l'ancienneté, ni même de l'existence de cette relation, ni, en toute hypothèse, que son compagnon participerait à l'éducation et l'entretien de cet enfant, pas plus que du caractère régulier du séjour de ce dernier ou des motifs pour lesquels celui-ci ne pourrait l'accompagner en Russie ainsi que son dernier enfant et ne démontre pas non plus bénéficier d'un droit de visite organisé par le juge des enfants auprès de ses trois premiers enfants, ni même contribuer à leur entretien et à leur éducation. Mme B... qui soutient encore qu'elle n'est plus en contact avec les membres de sa famille résidant en Russie reconnaît par là-même qu'elle dispose encore d'attaches familiales dans ce pays, où résident encore sa mère et sa sœur et qu'elle n'y sera, par voie de conséquence, pas isolée. Par suite, la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses décisions sur la situation personnelle de Mme B....

Sur le refus de délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, pour refuser à Mme B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne a retenu que le renouvellement de son dernier titre de séjour lui a été refusé, qu'elle s'est ensuite maintenue en France en séjour irrégulier, que son comportement constitue un trouble récurrent à l'ordre public, qu'elle ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'elle a dissimulé des éléments de son identité en faisant usage d'alias et a aussi fait état de son logement dans une chambre d'hôtel ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle sans y avoir été autorisée et de ce qu'elle a été condamnée à une peine de prison ferme de neuf mois en 2017. Il a mentionné que, par suite, l'intéressée entrait dans les cas prévus par les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écartée.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

17. Il ressort de ce qui a été dit aux points qui précèdent que Mme B... représente une menace pour l'ordre public et que le préfet de l'Essonne lui aurait, de toute manière, refusé un délai de départ volontaire s'il ne s'était fondé que sur cette circonstance. Par suite, Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le fait qu'elle ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.

18. En dernier lieu, les autres moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 à 13 ci-dessus.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen de Mme B... tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
21. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a` l'encontre de Mme B... vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de l'Essonne a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées en relevant, tout d'abord, que l'intéressée, qui n'a pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, résidait en France sans être titulaire d'un titre de séjour et y travaillait de manière illégale, ensuite, qu'elle ne justifiait pas d'attaches privées et familiales intenses et stables sur le territoire français compte tenu des particularités de la situation de ses trois premiers enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'avec le père de sa fille, encore sous sa garde, née en 2021, enfin, qu'elle représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle avait fait l'objet, de 2013 à 2019, de nombreux signalements et d'une condamnation à 9 mois d'emprisonnement. Ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas la circonstance que la requérante, après avoir bénéficié d'un titre de séjour de 2007 à 2015 comme elle le soutient sans être contestée, a fait l'objet en 2017 d'une mesure d'éloignement alors qu'elle se trouvait déjà en séjour irrégulier, la décision en litige est suffisamment motivée.
22. Il ressort aussi de cette motivation que, quand bien même le préfet de l'Essonne n'a pas mentionné l'année réelle ou supposée de l'entrée en France de la requérante, le préfet s'est livré à un examen particulier des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.

23. En deuxième lieu, il ressort des motifs précédemment rappelés retenus par le préfet et précisés au point 9 que celui-ci n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant à Mme B... de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

24. En dernier lieu, les autres moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 à 13 ci-dessus.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 octobre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.




ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.

Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. C...La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00262 2



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