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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA00327, Inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024114820 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une jeune Nigériane ayant quitté son pays après l'abandon du foyer par son père, le décès de sa mère et les pressions subies d'une organisation sectaire à laquelle sa mère appartenait, puis contrainte de se prostituer en France pour rembourser celui qui avait financé son voyage. La cour administrative d'appel de Paris rejette la requête du préfet de police.

Résumé officiel

[...] qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a quitté le Nigéria à la suite de l'abandon du foyer familial par son père, du décès de sa mère, et des pressions qu'elle a subies de la part d'une organisation sectaire [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907901/6-3 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 16 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Christina A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, de nationalité nigériane, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de son éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté du 16 avril 2009 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A de mener une vie privée et familiale dès lors qu'elle est célibataire sans charge de famille, qu'elle ne démontre pas une réelle insertion dans la société française et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a quitté le Nigéria à la suite de l'abandon du foyer familial par son père, du décès de sa mère, et des pressions qu'elle a subies de la part d'une organisation sectaire à laquelle appartenait sa mère ; qu'arrivée en France en novembre 2007, elle a dû se prostituer pour rembourser la personne qui avait financé son voyage ; qu'arrêtée par les services de police, elle a, le 11 janvier 2008, été placée, alors mineure, auprès de l'aide sociale à l'enfance, puis admise au Centre éducatif et de formation professionnelle Les Caillouets de Berneville-sur-Mer (14910) où elle a fait preuve d'une réelle motivation et de réels progrès dans l'apprentissage de la langue française ; qu'elle a effectuée de nombreux stages ; qu'elle a poursuivi une formation dans le cadre d'un CAP services hôteliers où elle fait preuve d'autonomie et de sérieux et d'une progression certaine dans la maîtrise de la langue ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances très particulières de l'affaire, de la volonté d'insertion de Mlle A, des gages sérieux d'insertion sociale et professionnelle qu'elle présente, et du contrat en cours mis en place par les services de l'aide sociale à l'enfance, nonobstant les circonstances qu'elle est célibataire sans charge de famille et l'absence de certitude sur l'existence de liens familiaux au Nigeria, la décision du PREFET DE POLICE doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 16 avril 2009 refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 10PA00327



Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice sexuel Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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