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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 02NC00317, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la santé publique ; - étant entré en France, à l'âge de 7 ans, et ne l'ayant depuis jamais quittée, son expulsion entraînerait une rupture des liens familiaux [...]

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2002 sous le n° 02NC00312, présentée pour M. Mohand X demeurant ..., par Me Benkoussa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel le dernier acte délictueux commis par lui l'a été plus de 27 mois avant l'intervention de la décision ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le ministre n'avait pas commis d'erreur de droit en ne retenant que les seules condamnations pénales prononcées contre lui sans tenir compte de son comportement ultérieur à celles-ci ;

- il ne peut être admis que son éloignement constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la santé publique ;

- étant entré en France, à l'âge de 7 ans, et ne l'ayant depuis jamais quittée, son expulsion entraînerait une rupture des liens familiaux de nature à porter une atteinte manifestement excessive à sa vie familiale ; c'est donc à tort que le Tribunal a accueilli l'argumentation du ministre qui faisait valoir qu'il était célibataire et sans enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2002, présenté par le ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision dès lors qu'il n'a soulevé en première instance aucun moyen rattaché à la légalité externe de la décision ; en tout état de cause, l'arrêté est régulièrement motivé ;

- la multiplicité des infractions commises entre 1993 et 1999 et leur particulière gravité établissent qu'il y a nécessité impérieuse à éloigner M. X du territoire ;

- la décision d'expulsion n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans... ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : L'expulsion peut être prononcée (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales... ;

Considérant que M. Mohand X, ressortissant algérien est entré en France en 1973, à l'âge de 7 ans au titre du regroupement familial et y réside depuis cette date ; qu'il s'est rendu coupable entre 1993 et 1999 de diverses infractions, notamment des tentatives de vol, vols et violences, et d'usages illicites de stupéfiant, pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de 5 ans et 9 mois ; que si sa présence constitue, compte tenu notamment du caractère répété de ces délits, une menace pour l'ordre public, elle ne peut être regardée, eu égard aux efforts de réinsertion personnelle et professionnelle manifestés par l'intéressé depuis sa sortie de prison en raison notamment du soutien apporté par sa famille, une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure dérogatoire prévue à l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 cité ci-dessus ; que par suite, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a considéré que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et s'est fondé sur lesdites dispositions pour prononcer son expulsion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif de Châlons en Champagne est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2001 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N°02NC00317




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