(Première chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 et 31 décembre 1997, sous le n 97NC02712, présentés par et pour M. Drago Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 961919 en date du 31 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion ;
2 / d'annuler ladite décision et d'en ordonner le sursis à exécution ;
- depuis le 4 septembre 1997, date de sa libération, il n'a pas causé de trouble à l'ordre public ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet à 16 heures,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. BRAUD, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... / 3 L'étranger qui justifie, par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... / 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 ... 5 ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24, s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant que compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés à M. Y..., à savoir meurtre, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences volontaires avec armes et port prohibé d'arme de la quatrième catégorie, faits pour lesquels M. Y... a été condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle, de son caractère coléreux reconnu par l'intéressé lui-même au psychiatre qui l'a examiné à la demande du juge d'instruction et qui a seulement estimé qu'il ne présentait pas d'état dangereux lié à une aliénation mentale, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que la circonstance que M. Y... est père d'enfants français résidant sur le territoire français, et, à supposer ce fait comme avéré, n'ait plus d'attache dans le pays dont il possède la nationalité, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce de considérer que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 1996 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Drago Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Drago Y... et au ministre de l'intérieur.