(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1995 sous le n 95PA03798, présentée par Mme Rose-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9003895/4 et 9003896/4 en date du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 1975 prononçant son admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et de la décision du même jour du commissaire de police du quartier de Bonne-Nouvelle ordonnant son transfert à l'infirmerie ainsi qu'à la production au tribunal de cette décision ainsi que des pièces qu'elle vise ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et la ville de Paris à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention du groupe information asiles :
Considérant que le groupe information asiles a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 1975 du commissaire de police du quartier de Bonne-Nouvelle ordonnant le transfert de Mme X... à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article L.344 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : "En cas de danger imminent attesté par un certificat médical ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai" ; qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la ratification a été autorisée par la loi du 31 décembre 1973 et qui a été publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ;
Considérant que les stipulations de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-mentales, lesquelles sont applicables aux personnes privées de liberté en raison de leur état mental, font obligation à l'autorité administrative investie par l'article L.344 précité du code de la santé publique de prendre toute mesure utile pour faire cesser un danger imminent, y compris le transfert et le maintien dans des locaux pendant une durée de vingt-quatre heures, de motiver sa décision, tant en droit qu'en fait, et de porter à la connaissance de la personne concernée les motifs de cette mesure sous les meilleurs délais ; que si l'article L.344 du code de la santé publique n'exige pas que la décision prise pour son application soit motivée et si, à la date de la décision attaquée, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'était pas encore entrée en vigueur, il appartenait à l'autorité administrative de recourir aux moyens appropriés pour satisfaire à cette obligation ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 novembre 1975, Mme X... a été conduite à l'Hôtel-Dieu puis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où il n'est pas contesté qu'elle a été internée pendant vingt-quatre heures sur ordre du commissaire de police du quartier de Bonne-Nouvelle ; que le procès-verbal de police dressé le jour même précise qu'"En raison de l'état de sur-excitation extrême de l'intéressée, nous avons ordonné son transport à l'Hôtel-Dieu et à l'heure indiquée en-tête, constatons que les gardiens de la paix nous font connaître que Mme X... n'a pas été admise, et nous dépose un certificat médical d'où il ressort que l'état mental de l'intéressée (délire de persécution et mégalomanie) nécessite son envoi d'urgence à l'infirmerie psychiatrique ... La nommée X... Rosemarie étant dangereuse pour elle et pour autrui, la faisons conduire d'urgence à l'IPPP ..." ; que, dans ces conditions, ce document, qui constitue la décision de transfert de Mme X... à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que Mme X... n'aurait pas, depuis lors, obtenu communication du certificat médical auquel il se réfère est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'urgence prise sur le fondement de l'article L.344 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, Mme X... et le groupe information asiles ne sont pas recevables à discuter devant la juridiction administrative le choix du lieu où la requérante a été internée pendant vingt-quatre heures, ni à faire valoir que son état de santé ne justifiait pas une telle mesure ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'admission et de maintien de Mme X... à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police :
Considérant qu'en admettant Mme X... à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et en l'y maintenant vingt-quatre heures, le chef de ce service s'est borné à exécuter l'ordre du commissaire de police du quartier de Bonne-Nouvelle en date du 8 novembre 1975 et n'a pas pris par lui-même une nouvelle décision suscep-tible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'intervention de l'association groupe information asiles est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.