(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour, le 15 mars 1996, l'ordonnance n 177399 en date du 21 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête ci-après visée de M. X... ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1996, la requête présentée par M. André X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1994 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ordonnant son transfert au centre hospitalier, d'autre part, de la décision d'admission prise à son encontre par le directeur du centre, de la décision d'admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, enfin de la décision par laquelle le centre hospitalier de Perray-Vaucluse aurait retardé son départ après l'abrogation de la mesure de placement d'office par un arrêté en date du 23 juin 1986 notifié le 24 juin 1986 ;
2 ) d'annuler les décisions en cause ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Perray-Vaucluse à lui payer 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me MAZETIER, avocat, pour le centre hospitalier de Perray-Vaucluse,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1994 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été admis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, de la décision de ladite infirmerie le maintenant dans ses locaux jusqu'au 7 février 1986, de la décision de l'administrateur de cette infirmerie ordonnant son transfert au centre hospitalier spécialisé du Perray-Vaucluse, de la décision par laquelle le centre hospitalier de Perray-Vaucluse aurait retardé son départ après l'abrogation de la mesure de placement d'office par un arrêté en date du 23 juin 1986 notifié le 24 juin 1986 et des décisions des 25 juin 1986 et 6 février 1990 prononçant son hospitalisation en service libre au sein du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le Centre Hospitalier de Perray-Vaucluse :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement litigieux du 9 décembre 1994 a été notifié à M. X... le 19 janvier 1995 ; que M. X... a présenté, le 15 février 1995, une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle "dans la procédure contre le jugement du 9 décembre 1994" ; que cette demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 1995, qui a été notifiée à l'intéressé le 21 décembre 1995 ; que M. X... a alors introduit le 7 février 1996 devant le Conseil d'Etat, qui l'a attribuée à la cour administrative d'appel, une requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1994 ; que la production par l'intéressé le 18 août 1997 d'un mémoire complémentaire, improprement qualifié de "recours en appel", est restée sans influence sur la recevabilité de la requête, qui avait bien été introduite dans le délai d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse, ladite requête n'est entachée d'aucune forclusion ;
Sur l'intervention du Groupe Information Asiles :
Considérant que le "Groupe Information Asiles", association qui a pour objet de venir en aide aux victimes d'internements abusifs et de "faire respecter les droits des psychiatrisés" a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que l'absence de production des statuts de cette association au dossier d'appel demeure sans incidence dès lors que lesdits statuts avaient été produits en première instance ; que la circonstance que la délibération de l'assemblée générale habilitant son président à soutenir toute action contentieuse de M. X... contre les mesures relatives à son internement soit antérieure au jugement attaqué n'affecte pas davantage la recevabilité de l'intervention ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse à l'intervention de cette association ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges en expliquant, d'une part, que l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et le directeur du CHS de Perray-Vaucluse s'étaient limités à exécuter les ordres du préfet de police et du commissaire de police du quartier Europe dans le cadre de la procédure de placement d'office alors applicable et n'étaient ainsi à l'origine d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et en se référant, d'autre part, aux pièces versées au dossier pour rejeter au fond les demandes d'annulation des décisions susvisées d'hospitalisation en service libre, ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement attaqué doit dès lors être rejeté ;
Sur les décisions de l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en date du 6 février 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique alors applicable : "A Paris, le préfet de police et, dans les autres départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes ; les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.344 du même code dans sa rédaction alors applicable : "En cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet le 6 février 1986 d'une décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police prise par le commissaire de police du quartier Europe à Paris sur le fondement de l'article L.344 précité du code de la santé publique ; que, le 7 février 1986, le préfet de police décidait le placement d'office de M. X... au centre hospitalier du Perray-Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L.343 précité du code de la santé publique ; que les premiers juges ont annulé pour défaut de motivation ces deux décisions ; que M. X... fait valoir en appel que les autres actes administratifs pris avant et après l'édiction de ces décisions avaient par eux mêmes une autonomie, chacun de ces actes lui faisant grief contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;
Considérant qu'en admettant M. X... à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police le 6 février 1986 et en ordonnant son transfert au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse le 8 février, l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique s'est borné à exécuter les ordres constitués par les deux décisions susanalysées du commissaire de police du quartier Europe à Paris et du préfet de police ; que l'administrateur en question n'a pas pris par lui même de nouvelles décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les mesures ainsi prises par l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique ne perdent pas leur caractère d'acte ne faisant pas grief, alors même que, postérieurement à la date de leur intervention, la décision du commissaire de police et l'arrêté de placement d'office qui les ont précédées ont été annulés par le juge administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant dirigées contre les prétendues décisions de l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;
Sur les décisions du directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse :
Considérant que, lorsqu'il admet ou maintient dans son établissement un malade dont l'autorité compétente a ordonné le placement d'office ou le maintien en placement d'office, le directeur d'un établissement psychiatrique se borne à exécuter cet ordre et ne prend pas lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le directeur d'établissement ne dispose ainsi, nonobstant l'absence de dispositions expresses en ce sens aux articles L.343 et L.344 du code de la santé publique, d'aucune marge d'appréciation dans la mise en oeuvre des décisions prises par les commissaires de police à Paris, les maires ou les préfets et qui s'imposent à lui ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les mesures par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse l'a admis dans son établissement à compter du 8 février 1986 ;
Sur la décision maintenant M. X... en placement d'office au CHS de Perray-Vaucluse :
Considérant que M. X... dénonce son maintien au sein de l'établissement jusqu'au 25 juin 1986 en dépit de l'intervention d'un arrêté d'abrogation de la décision du placement d'office le concernant en date du 23 juin 1986 ; qu'il ne ressort toutefois d'aucun des éléments du dossier qu'une quelconque décision aurait été prise au sein de l'établissement ayant pour objet de retarder jusqu'au 25 juin 1986 l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1986 notifié à l'intéressé le 24 juin 1986 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre une prétendue "décision" de le maintenir en placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse ;
Sur les décisions des 25 juin 1986 et 6 février 1990 prononçant l'admission de M. X... en hospitalisation libre :
Considérant que l'hospitalisation en service libre dans un établissement public ou privé d'hospitalisation constitue une modalité thérapeutique exclusive de toute contrainte destinée aux malades atteints de troubles psychiques qui ne présentent pas de réactions dangereuses pour leur entourage ; que ce type d'hospitalisation est nécessairement subordonné à une demande du malade ou au moins à son consentement ; que la personne malade ne saurait en conséquence être admise et maintenue au sein de l'établissement d'hospitalisation contre son gré ;
En ce qui concerne la décision du 25 juin 1986 :
Considérant, comme il a été rappelé plus haut, que l'arrêté préfectoral du 7 février 1986 portant placement d'office de M. X... au centre hospitalier spécialisé du Perray-Vaucluse a été abrogé par arrêté du préfet de police en date du 23 juin 1986 ; que le centre hospitalier spécialisé dont s'agit rappelle dans ses écritures que ce dernier arrêté bien que notifié à l'intéressé le 24 juin 1986 n'a pas été mis à exécution instantanément, M. X... n'ayant pu quitter l'établissement que le 25 juin 1986 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que sur la base d'un bulletin d'admission en service libre du même jour, soit le 25 juin 1986, motivé par le médecin-chef dudit établissement par "l'état de santé de M. X... nécessitant son hospitalisation dans son service" et signé pour accord d'admission par le directeur du CHS, M. X... a été admis à compter de cette date en service libre de cet établissement ; qu'il n'est pas établi toutefois que l'intéressé ait présenté une demande ni que son consentement à l'hospitalisation libre ait été recueilli d'une manière ou d'une autre ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il aurait été informé du passage du régime de placement d'office à celui de l'hospitalisation libre, comme l'atteste le bulletin d'entrée du 7 février 1990 relative à la seconde hospitalisation de l'intéressé en service libre qui, rappelant l'hospitalisation précédente, se réfère à la période du 7 février 1986 au 1er mars 1988 sans distinguer selon les régimes juridiques applicables en cause ; que la décision du 25 juin 1986 est dès lors illégale ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
En ce qui concerne la décision du 6 février 1990 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune dispositions du code de la santé publique ne s'oppose, contrairement à ce que soutient M. X..., à l'existence de services d'hospitalisation libre au sein d'établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux et placés dans ces établissements sur le fondement des dispositions des articles L. 353 et suivants, L.343 et L.344 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, dispositions applicables à la seule situation du placement volontaire, ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du bulletin d'entrée en date du 7 février 1990, que M. X... est arrivé par ses propres moyens et s'est présenté spontanément le 6 février 1990 au centre hospitalier de Perray-Vaucluse pour demander son admission en service libre ; qu'ainsi, il ne saurait sérieusement soutenir que cette hospitalisation serait intervenue contre son gré ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1990 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse à verser la somme de 3.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Groupe Information Asiles est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 25 juin 1986 prononçant son admission en hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse.
Article 3 : La décision du 25 juin 1986 prononçant l'admission de M. X... en hospitalisation libre au Centre Hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse est annulée.
Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse est condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ainsi que les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.