[...] s'il estime, après examen de la demande : « 1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2 [...]
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 45, 57, 58 et 296 ; Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ; Vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment son article 21, § 4 ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ; Vu le code de la défense ; Vu le code des douanes, notamment son article 459 ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 151-3 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ; Vu le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :