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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Journal Officiel (JORF)

Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale — CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Résumé officiel

[...] Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose [...] conseil départemental de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires [...]

Visas — textes légaux cités

Publics concernés : 1. Magistrats, avocats et autres professionnels concourant à la procédure pénale ; 2. Justiciables ayant fait l'objet d'une amende forfaitaire pour des contraventions au code de la route constatées par radar. Objet : signature électronique et numérique au cours de la procédure pénale ; habilitation des organismes proposant l'exécution des peines de travail d'intérêt général ; responsabilité pénale des personnes morales ; consignation en cas de contestation d'une amende forfaitaire. Entrée en vigueur : immédiate, à l'exception des dispositions sur la signature électronique et numérique qui nécessiteront un arrêté d'application. Notice : ce décret procède à diverses mesures de simplification dans le code pénal, le code de procédure pénale et une douzaine d'autres codes, dont plusieurs sont la conséquence de l'intervention de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Il précise les modalités d'application du nouvel article 801-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 12 mai 2009, qui permet l'utilisation de la signature électronique ou numérique au cours de la procédure (article 1er). Il simplifie les modalités d'habilitation ou de retrait d'habilitation des organismes proposant d'exécuter des peines de travail d'intérêt général : ces décisions devront être prises par le juge de l'application des peines et non plus par l'assemblée générale des magistrats du tribunal, qui n'interviendra qu'en cas de recours (articles 2 et 3). Ce décret tire les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales à l'ensemble des infractions, prévue par l'article 121-2 du code pénal depuis le 1er janvier 2005, en réécrivant formellement dans le code pénal et de nombreux autres codes les dispositions réglementaires prévoyant cette responsabilité pour certaines contraventions. Il n'est en effet juridiquement plus nécessaire de prévoir expressément cette responsabilité, et seules doivent être maintenues les dispositions qui prévoient des peines autres que l'amende, comme notamment la confiscation. La réécriture des articles concernés est faite à droit constant et elle ne modifie pas les peines actuellement encourues. Des réécritures similaires ont été réalisées, pour les crimes ou les délits prévus par des textes législatifs, par la loi du 12 mai 2009 (articles 4 et 5). Ce décret tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 530-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 12 mai 2009, qui prévoit que la personne qui a dû consigner le montant d'une amende forfaitaire concernant une infraction au code de la route constatée par radar afin de pouvoir la contester, est, en cas de classement sans suite ou de relaxe, remboursée de sa consignation sans qu'elle ait besoin de le demander au Trésor public (article 6). Il corrige une erreur de numérotation résultant des décrets du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes et du 11 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé dénommé « Cassiopée », qui ont inséré deux fois dans le code de procédure pénale des articles R. 15-33-66-1 à R. 15-33-66-3 (article 7). Il prévoit enfin, sous réserves de certaines exceptions ou adaptations, l'application de ces nouvelles dispositions en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (article 8). Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www/legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-36, 131-41, 131-43, R. 131-13, R. 131-16 à R. 131-21, R. 712-4 et R. 722-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 801-1, R. 49-1, R. 49-18, R. 49-19, R. 251 et R. 273 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code forestier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 212-43 ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de la route ; Vu le code rural ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique ; Vu le décret n° 2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes ; Vu le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé dénommé « Cassiopée » ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

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