AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Curtis Duy Duy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie à l'encontre de Curtis Duy X... la prévention d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que le traitement curatif pratiqué par Curtis Duy X... consiste en l'apposition des mains sur le patient afin d'ouvrir le "chakra" correspondant à l'organe malade ; qu'il s'évince de ces constatations que Curtis Duy X... détermine l'organe malade en partant des symptômes décrits par les personnes qui viennent le consulter, posant ainsi un diagnostic ; qu'à partir de cet acte, il est conduit à instituer un traitement agissant sur le "chakra" en cause en utilisant les techniques appropriées et notamment l'apposition des mains sur un point précis du corps ; qu'il est établi et non contesté que le prévenu dispense des soins de manière habituelle et qu'il ne dispose d'aucun diplôme médical ou paramédical valable en France pas plus qu'il n'a acquis une qualification médicale quelconque dans son pays d'origine ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef d'exercice illégal de la médecine ;
"alors, d'une part, que le délit d'exercice illégal de la médecine incriminé par l'article L. 4161- 1 al. 1 du Code de la santé publique s'entend de l'établissement de diagnostic et de l'administration de soins par une personne dépourvue de la qualité de médecin et ne saurait résulter de la diffusion d'un enseignement relatif à une forme de thérapie, de sorte qu'en l'état des témoignages relevés par l'arrêt et dont il ressort que l'activité de Curtis Duy X... consistait à dispenser un enseignement sur l'Energie Universelle et Humaine au cours de conférences en l'illustrant accessoirement d'exemples pratiques, la Cour n'a pas légalement justifié de sa décision déclarant établie la prévention d'exercice illégal de la médecine ;
"alors, d'autre part, que la seule détermination de l'organe malade d'après les doléances d'une personne ne saurait constituer un diagnostic, lequel consiste à procéder à une analyse des symptômes morbides présentés par un malade pour les rattacher à une pathologie trouvant sa place dans le cadre nosologique, de sorte que le grief fait à Curtis Duy X... d'avoir exposé les moyens de déterminer l'organe malade d'après les indications de la personne concernée ne saurait constituer l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la médecine ;
"alors, enfin, que la Cour ne pouvait retenir à l'encontre de Curtis Duy X... le délit d'exercice illégal de la médecine sans répondre à un argument péremptoire de ses conclusions faisant valoir que la méthode qu'il préconisait ne prétendait pas à la guérison de quelconques pathologies mais visait uniquement à soulager le patient, ce qui dès lors ne saurait être considéré comme entrant dans les tâches relevant du monopole exclusif des médecins" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt retient que, sans être titulaire d'un diplôme médical en France, il a examiné des personnes venues le consulter et a déterminé l'organe malade à partir des symptômes qu'elles décrivaient, établissant ainsi un diagnostic, avant de mettre en oeuvre un traitement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;