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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-82.811, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le premier moyen)
PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Diffamation publique envers un particulier - Nom, prénom, adresse du destinataire - Omission - Atteinte aux droits de la défense.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y... Samira, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui les a déboutées de leur demande après relaxe de Charles Henri A... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 550, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance visant " M. le directeur de publication des éditions A... " et déclaré qu'en conséquence ; le tribunal n'avait pas été saisi concernant Charles-Henri A... et la société A... ;

" aux motifs qu'en application de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit comporter les nom, prénom et adresse du destinataire ; qu'en l'espèce, la première citation du 28 novembre 1997 visant " M. le directeur de publication des éditions A... " ne répond pas à ces exigences ; qu'elle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, privant en effet celle-ci de la possibilité de faire offre de preuve dans le délai impératif prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dont le point de départ est la signification de l'exploit introductif d'instance ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté l'exception de nullité proposée et condamné " A... ", sans que l'on sache d'ailleurs s'il faut entendre par ce terme Charles-Henri A... ou la société A..., étant observé au surplus que la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas prévue en matière d'infraction de presse ;

" alors que Charles-Henri A... n'ayant jamais contesté sa qualité de directeur de publication des éditions A... lors de la publication de l'ouvrage incriminé, la circonstance que l'exploit introductif d'instance du 28 novembre 1997 l'ait cité sous cette seule qualité sans indiquer son patronyme et son prénom mais en précisant qu'il était poursuivi comme prévenu de diffamation publique envers les époux X... n'était pas susceptible de créer la moindre incertitude quant à la réalité des poursuites qui lui étaient personnellement intentées et de la nécessité corrélative de se défendre en usant, le cas échéant, de la faculté offerte par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte que la Cour n'a pas justifié sa décision retenant l'existence d'une atteinte aux droits de la défense et prononçant par voie de conséquence la nullité de la citation du 28 novembre 1997 " ;

Attendu que, pour déclarer nul l'exploit introductif d'instance adressé à " M. le directeur des éditions A... ", les juges du second degré énoncent que cette citation, qui ne comporte ni les nom, prénom et adresse du destinataire a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de celui-ci en le privant de la possibilité de faire l'offre de preuve dans le délai impératif prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dont le point de départ est la signification de l'exploit introductif d'instance ; que, dès lors, elle ne répond pas aux exigences de l'article 53 du texte précité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitué le délit de diffamation portant sur les propos visant Samira Y..., épouse X... ;

" aux motifs que le simple fait d'indiquer que celle-ci était devenue dure dans ses propos, que la propagande islamique était devenue son seul intérêt et qu'elle voulait imposer toutes ses volontés, soit de faire état de ses convictions et de son comportement, n'est nullement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Samira Y... ;

" alors que les propos dénoncés par la partie civile et tels que repris par l'arrêt lui-même tendant à la présenter comme l'instigatrice d'un prosélytisme tyrannique et planifié sous l'influence de son époux dont elle était la marionnette, n'ayant plus pour seul centre d'intérêt que la propagande islamique devenue pour elle une véritable obsession, en lui imputant de s'être mise ainsi au service de l'intégrisme islamiste le plus radical dénoncé par ailleurs dans l'ouvrage en cause pour propager le terrorisme et d'avoir abdiqué tout sens critique au point de n'être devenue qu'une marionnette entre les mains de son mari portent indéniablement atteinte à l'honneur et à la considération de Samira X... contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt infirmatif attaqué sans aucunement justifier sa décision, la constatation que les propos incriminés visent un comportement ou des convictions n'étant au demeurant nullement exclusive d'une atteinte à l'honneur ou à la considération au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés visant Samira X... pour établir que ceux-ci ne revêtaient aucun caractère diffamatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu l'excuse de bonne foi au profit de Samira Y... et, par voie de conséquence, l'a renvoyée des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers X... ;

" aux motifs qu'il n'est pas discutable que le motif poursuivi par Samia Y..., à savoir mettre en garde les lecteurs contre le danger du terrorisme, est on ne peut plus légitime ; que celle-ci dans son livre raconte, avec un talent certain, les éléments fournis par son frère Karim et dont celui-ci a attesté non seulement la véracité mais son désir qu'ils soient publiés comme documents et comme témoignage ; que les nombreuses décisions de justice produites, rendues par les juridictions tunisiennes antérieurement à la publication du livre, même si celles-ci ont été rendues par défaut à l'encontre de X..., démontrent que ce dernier a été mis en cause pour son activité terroriste ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Samia Y..., indépendamment de la confession de son frère Karim, était en possession d'éléments sérieux accréditant les renseignements fournis par ce dernier ; que de nombreux membres de la famille de Samia Y..., les seuls pouvant donner des renseignements sur ce qui se passait dans cette famille, ont dans plusieurs attestations confirmé ce qu'a écrit Samia Y... ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la prévenue, dans son livre, ne fait pas preuve d'animosité personnelle envers X... lui-même ;

qu'elle s'attaque, en réalité, non à la personne de celui-ci, lequel n'a été qu'un instrument, comme d'autres, mais aux idées véhiculées par la doctrine musulmane intégriste conduisant à la haine de l'occident et au terrorisme ; que le livre incriminé, qui se présente comme un témoignage historique, n'excède pas les limites admissibles de la prudence et de la mesure dans l'expression ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de renvoyer Samira Y... des fins de la poursuites et de débouter les parties civiles de leurs demandes ;

" alors que, d'une part, la Cour, qui, pour retenir l'excuse de bonne foi a, infirmant la décision des premiers juges, considéré que la preuve d'une enquête sérieuse résultait des diverses décisions de justice prononcées par défaut par les juridictions tunisiennes à l'encontre de X..., et ce antérieurement à la publication de l'ouvrage sans aucunement prendre en considération les nombreuses dénonciations dont se sont fait l'écho des organisations non gouvernementales telles la Fédération Internationale des Droits de l'Homme ou Amnistie International ou encore des organes de presse comme Le Monde et Libération quant aux violations graves et systématiques des droits de l'Homme commises dans ce pays à l'encontre des opposants politiques tant au cours des enquêtes de police que des procès proprement dit et que rappelait expressément la partie civile dans ses conclusions, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse, justifié d'une enquête fiable, laquelle ne saurait davantage résulter des accusations portées par Karim Y... contre son beau-frère ou des témoignages des membres de la famille Y... qui ne pouvant, comme le constate la Cour elle-même, ne porte que sur des événements se déroulant au sein de la famille ne démontrant aucunement la véracité des accusations portées contre X... dans l'ouvrage incriminé quant à son prétendu rôle de terroriste fomentateur de coups d'Etat, l'ensemble de ces attestations se bornant à faire état d'impressions subjectives ainsi que le dénonçait la partie civile dans ses conclusions et aucunement de faits précis ;

" que, d'autre part, la bonne foi implique la prudence, ce qui ne se trouve nullement établi en l'espèce où l'auteur des propos incriminés non seulement s'est gardé de toute référence au contexte politique dans lequel s'inscrivaient les agissements prêtés à X... par les autorités tunisiennes mais s'est également abstenu de faire état des prises de position de la partie civile relatées dans la presse et de nature à contester son adhésion à une doctrine prônant le terrorisme ;

" qu'enfin, la bonne foi suppose par essence tout à la fois l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression, ensemble d'éléments qui se trouvaient manifestement exclus en l'espèce où X..., au delà de ses prétendus convictions idéologiques, était présenté comme un individu menteur, manipulateur et au besoin délateur, tenant des propos " n'étant en réalité qu'un tissu de mensonges ", qualifié de rapace, menant un double jeu au sein même de la mouvance terroriste, voulant conquérir tout le Grand Maghreb de sorte que ce portrait totalement à charge et sans aucune nuance, manifestement excessif dans le ton, témoignait incontestablement d'une animosité personnelle de son auteur vis-à-vis de X..., les propos en cause visant bel et bien la personne de X... et non pas simplement les idées véhiculées par la doctrine musulmane intégriste contrairement à ce qu'a considéré la Cour par une dénaturation flagrante des écrits soumis à son appréciation ; que la dénonciation du terrorisme d'où qu'il vienne constituant en soit un motif légitime ne saurait pour autant autoriser que soient proférées sans preuve à l'encontre d'une personne déterminée des accusations particulièrement graves, et ce au travers d'un récit entièrement à charge " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par la prévenue sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi au bénéfice de Samira Y... en ce qui concerne les propos concernant X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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