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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT03538, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] D...précise sans être utilement contesté qu'il ne fait aucun prosélytisme, que son épouse et ses filles sont libres de leurs choix et que deux d'entre elles sont étudiantes à Strasbourg ; que le ministre [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1409791 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration dans la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 25 octobre 2016 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février et 29 juin 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016 ;

Il soutient que :
- à la date de sa décision, le loyalisme envers la France de M. D...n'était pas garanti ;
- il pouvait légalement se fonder sur une note issue d'un rapport des services de renseignements de son ministère précisant que M. D...était connu pour son adhésion aux thèses salafistes depuis 2011, sa participation en tant que trésorier adjoint de " l'association culturelle des musulmans des trois frontières " à Saint-Louis, sa fréquentation de la mosquée " El feth " et sa proximité avec le président salafiste de l'association " Espérance " ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 février et 22 juin 2017, M. A...D..., représenté par Me C...E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens du ministre ne sont pas fondés ;
- la décision était également entachée d'un défaut de compétence du signataire et d'une insuffisance de motivation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- et les observations de Me B...substituant MeC..., représentant M. D....

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant algérien né le 1er février 1960 et résidant en France depuis 1970 sous couvert d'un certificat de résident, a présenté le 15 février 2013 une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet du département du Haut-Rhin qui l'a rejetée par une décision du 23 septembre 2013 ; que, sur recours de M.D..., le ministre de l'intérieur a confirmé ce refus par une décision du 17 septembre 2014 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement, en date du 5 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, l'a enjoint de réexaminer la demande de M. D...et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993: " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'intégration dans la société française ;

3. Considérant qu'il ressort des mémoires de l'administration, présentés tant en appel qu'en première instance, que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé serait trésorier adjoint de l'association culturelle des musulmans des trois frontières à Saint-Louis (68), qu'il adhérerait aux thèses défendues par le mouvement salafiste et qu'il serait proche de M. Boussalem, président salafiste de l'association " Espérance " qui gère une mosquée ; que le ministre précise que ces énonciations ressortent des seuls éléments communicables d'un rapport des services de renseignements de son ministère daté du 21 mars 2014 ; que le ministre en conclut que le loyalisme de M. D...envers la France et ses institutions n'est pas garanti ;
4. Considérant en premier lieu que M. D...indique avoir quitté ses fonctions de trésorier de l'association depuis 2004 et avoir mis fin à son adhésion depuis 2009 ; qu'il en apporte la preuve par une attestation signée du président de l'association " Espérance " datée du 3 novembre 2014 et par un extrait du registre des associations de Huningue daté du 10 septembre 2010 où le nom de M. D...ne figure pas au comité de l'association " Espérance " ; qu'il n'est pas contesté que l'association culturelle musulmane des trois frontières et l'association " Espérance " sont une seule et même association ; qu'au vu de ces éléments, le ministre admet dans ses dernières écritures que " l'intéressé établit qu'il n'était ni trésorier, ni adhérent de l'association culturelle des musulmans des trois frontières à la date de [sa] décision " ;
5. Considérant en second lieu que le ministre se prévaut dans ses dernières écritures de l'appartenance passée de M. D...à cette association, appartenance qui " instille un doute sur l'appartenance de l'intéressé à la mouvance salafiste " ; que toutefois, M. D...conteste le caractère salafiste tant de l'association " Espérance " que de la mosquée qu'il fréquente ; que, pas plus en appel qu'en première instance, le ministre n'apporte, à l'appui des éléments communicables de la note datée du 21 mars 2014, d'illustration concrète permettant d'établir, à la date de la décision attaquée, l'existence de pratiques religieuses incompatibles avec les valeurs républicaines au sein de cette association ou de cette mosquée ; que M. D...précise sans être utilement contesté qu'il ne fait aucun prosélytisme, que son épouse et ses filles sont libres de leurs choix et que deux d'entre elles sont étudiantes à Strasbourg ; que le ministre ne produit aucun élément concret permettant d'établir la réalité de la proximité alléguée de l'intéressé aux thèses salafistes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour le motif mentionné au point 3, la demande de M. D...de réintégration dans la nationalité française ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :

7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,
E. SACHERLa présidente,
B. PHEMOLANT

Le greffier,

C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT03538



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