Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01079, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, les décisions du préfet de la Gironde du 11 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et du 18 août 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays d'éloignement.
Par jugement n° 1404214 et 1404825 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2015 et le 29 juin 2015, Mme A..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2014 ensemble le rejet du recours gracieux ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA.en Algérie
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité algérienne, a sollicité le 28 octobre 2013 du préfet de la Gironde la régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), puis a présenté le 15 janvier 2014 une nouvelle demande en se prévalant des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, rejetée par le préfet de la Gironde le 11 avril 2014. Le recours gracieux contre cette décision a été également rejeté le 18 août 2014. Mme A...a alors présenté une nouvelle demande sur le fondement du 7° du même article en se prévalant de problèmes de santé. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 29 octobre 2014, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation. Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1404214 et 1404825 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de ces trois actes.
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien dispose que : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de l'enfant (...) ; 5° au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puise pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ".
3. En premier lieu, les enfants de MmeA..., mineurs nés en France, n'ayant pas la nationalité française, Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis rendu le 28 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante pour contester cet avis, se borne à produire un certificat médical établi le 30 juillet 2013 par un médecin généraliste et mentionnant que Mme A..." (...) présente un état de santé nécessitant une prise médicale en France / diabète non insulinodépendant ". Ce faisant, elle n'établit pas que le défaut de sa prise en charge médicale pourrait, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé et retenu le préfet, entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
6. En troisième lieu, Mme A...soutient que le refus d'autorisation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en invoquant la présence en France de membres de sa famille et l'impossibilité pour elle de revenir en Algérie avec ses deux filles alors qu'elle s'est enfuie de chez ses parents pour échapper à l'emprise et aux mauvais traitements de son père avec lequel elle était en opposition en raison de l'appartenance de celui-ci au mouvement salafiste. Cependant, la requérante, qui est entrée en France selon ses déclarations à l'âge de vingt-quatre ans, est prise en charge par les services sociaux, est célibataire et n'a d'autres attaches en France que ses deux enfants en bas âge. Elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française alors que ses parents et ses six frères et soeurs demeurent.en Algérie Enfin les refus de titre de séjour opposés à Mme A...n'ont pas pour effet de séparer les fillettes de Mme A...de cette dernière, ni de leur père avec lequel elles n'ont aucune relation. Par suite, ils ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et ne méconnaissent ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces refus ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. S'agissant de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté. A supposer que MmeA..., en faisant état du caractère inapproprié de cette mesure, ait entendu invoquer une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ce moyen doit être écarté pour les motifs précédemment exposées au point 6.
8. En vertu de l'article L. 513-2 du CESEDA, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " Mme A..., qui n'a d'ailleurs pas présenté de demande d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants de la part de son père en cas de retour en Algérie. Par suite, la décision fixant son pays de renvoi ne méconnaît pas, en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays de destination, les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En conséquence, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 11 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, de la décision du 18 août 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision, et de l'arrêté du 29 octobre 2014.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX01079