Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, la requête présentée par M. Mohamed EL MAAROUFI, demeurant ... ;
M. EL MAAROUFI demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1772 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et à ce que soit substituée à cette décision une autorisation de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. EL MAAROUFI,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ajourner, par la décision du 6 mai 1996, la demande de naturalisation présentée par M. EL MAAROUFI, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le motif qu'il y avait lieu d'observer l'évolution du comportement de celui-ci en raison de ses activités militantes au sein du mouvement "tabligh" qui prône un islamisme radical ;
Considérant que M. EL MAAROUFI ne conteste pas les indications précises qui sont données par les pièces établies par les services de police versées au dossier sur ses activités au sein du mouvement "tabligh" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, le ministre aurait fait une interprétation erronée de l'action du mouvement en estimant qu'il poursuivait une activité politique de soutien à l'intégrisme musulman ; que, dans ces conditions, en prenant, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, la décision litigieuse d'ajournement, le ministre n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL MAAROUFI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EL MAAROUFI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EL MAAROUFI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.