Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour Marzouk X, demeurant ..., par Me Malika Saiche, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2442 du 14 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 7 décembre 2000, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 29 mars 2001, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui accorder la naturalisation ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (
) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 27 du même code dispose : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (
) doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (
) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (
) ;
Considérant que la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X vise l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et indique : (
) vous militez activement au sein d'un mouvement qui prône une pratique radicale de la religion. En conséquence, il n'a pas apparu opportun de vous accorder la faveur de la naturalisation ; qu'elle énonce, ainsi, avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, notamment, sur une note des services de police, en date du 1er juillet 1999, faisant état de ce que l'intéressé était un membre actif du mouvement fondamentaliste musulman Tabligh, lequel prône un islamisme radical contraire aux valeurs essentielles de la société française ; que, si M. X affirme n'avoir jamais milité en faveur de ce mouvement, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que les mentions de cette note seraient erronées ou que la décision du 7 décembre 2000 reposerait sur des faits inexacts ; qu'en se fondant sur le motif susrappelé, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui accorder la naturalisation doivent être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marzouk X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
N° 05NT01101
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