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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 04NT01509, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X est fondée sur la double circonstance que l'intéressé était un militant actif du mouvement fondamentaliste Tabligh et que ce délai de deux ans lui permettrait de parfaire son insertion professionnelle [...] sociales, du travail et de la solidarité s'est fondé, notamment, sur un rapport des services de police, en date du 20 mars 2001, faisant état de ce que l'intéressé était un membre actif du mouvement fondamentaliste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour M. Sebti X, demeurant ..., par Me Eric Muller, avocat au barreau de Montbéliard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3858 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 1er juillet 2003, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 11 septembre 2003, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sous astreinte de 152 euros par jour de retard, de lui accorder la naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ;

Considérant que la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X est fondée sur la double circonstance que l'intéressé était un militant actif du mouvement fondamentaliste Tabligh et que ce délai de deux ans lui permettrait de parfaire son insertion professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est fondé, notamment, sur un rapport des services de police, en date du 20 mars 2001, faisant état de ce que l'intéressé était un membre actif du mouvement fondamentaliste musulman Tabligh, lequel prône un islamisme radical contraire aux valeurs essentielles de la société française ; que, si M. X affirme n'avoir jamais milité en faveur de ce mouvement, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que les mentions de ce rapport seraient erronées ou que la décision du 1er juillet 2003 reposerait sur des faits inexacts ; qu'en se fondant sur le motif susrappelé, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire français et que ses contrats d'intérim sont régulièrement renouvelés, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur son appartenance au mouvement Tabligh ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui accorder la naturalisation doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sebti X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04NT01509

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