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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 20BX00040, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

CETAT335-02 Étrangers. Expulsion.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine avec obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie, tous les jours de la semaine, et de demeurer entre 21 heures et 7 heures dans les locaux où il réside.

Par un jugement n° 1800614 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le président Gensac qui faisait partie de la formation collégiale avait déjà siégé en qualité de juge des référés dans une affaire n° 1700129 et avait ainsi émis publiquement son opinion ;
- la mesure d'assignation est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment sur le choix du lieu d'assignation à résidence ; aucun élément de fait n'est énoncé et la référence à la " gravité des du faits " constitue une motivation stéréotypée ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ; le seul renvoi à l'arrêté d'expulsion pris trois ans auparavant par le préfet du Bas-Rhin, ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait examiné sa situation actuelle ;
- la mesure d'assignation à résidence révèle non une restriction mais une privation de liberté et méconnait ainsi les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; cela d'autant plus qu'aucune perspective d'éloignement n'existe car il ne peut perdre le statut de réfugié ;
- la mesure d'assignation à résidence et les obligations qui y sont associées portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et méconnaissent les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les articles 13 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 16 mars 2018 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence et ses modalités d'exécution très contraignantes sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 16 mars 2018 du préfet de la Creuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; il est victime d'une forme de " torture psychologique ".

Par ordonnance du 6 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2020 à 12h00.

Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 11 juin 2020.

Un mémoire présenté par le préfet de la Creuse a été enregistré le 26 juin 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 395009 du 11 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- et les observations de Me A..., représentant M. B..., et de M. Nury, secrétaire général, représentant le préfet de la Creuse.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Creuse a été enregistrée le 30 juin 2020.

Une note en délibéré présentée par Me A... pour M. B... a été enregistrée le 8 juillet 2020.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant palestinien, né le 11 mai 1967 à Albureij, est entré régulièrement en France le 24 décembre 2005. Le 15 février 2008, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a reconnu le bénéfice du statut de réfugié. Le 26 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, fondé sur la virulence de ses prêches qu'il formulait en tant qu'imam dans plusieurs lieux de cultes musulmans de Strasbourg, et dont la teneur relevait d'un islamisme fondamentaliste, incitant à la destruction de l'Occident et de l'Etat d'Israël et au Jihad armé. Par un arrêt du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté le recours de M. B... contre l'arrêté d'expulsion, et par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt. Par ailleurs, le 23 juin 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris une décision de fin de protection de M. B..., estimant qu' " il y a de sérieuses raisons de penser que la présence en France de M. B... constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ". La Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 10 juillet 2019 a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OFPRA. En outre, la mesure d'expulsion n'ayant pu être mise en exécution en raison de son statut de réfugié, M. B... a été assigné à résidence à plusieurs reprises, et dernièrement, par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de la Creuse a assigné l'intéressé à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine avec obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie, tous les jours de la semaine, et de demeurer entre 21 heures et 7 heures dans les locaux où il réside. M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ce dernier arrêté du 16 mars 2018, et il relève appel du jugement du 11 juillet 2019 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement contesté :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un juge des référés a rejeté comme manifestement mal fondée une demande tendant, à la suspension d'une décision ou à ce que soit ordonnée une mesure provisoire afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale, ne fait pas obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.

4. Il s'ensuit que la circonstance que le même juge des référés avait rejeté la demande de M. B..., fondée sur les articles L. 521-1 et L. 521-2, dirigée contre la décision refusant de lui délivrer un sauf-conduit afin qu'il se rende à Strasbourg alors qu'il était assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il statue ultérieurement sur la demande d'annulation d'une mesure d'assignation à résidence, au demeurant postérieure à la décision dont il était saisi en qualité de juge des référés. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. (...) ". Selon l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...). / La décision d'assignation à résidence est motivée (...) Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. (...) ".

6. En premier lieu, l'arrêté du 16 mars 2018 du préfet de la Creuse vise les stipulations et dispositions applicables à la situation de M. B.... Cet arrêté mentionne également qu'un arrêté d'expulsion " compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis ", a été pris le 26 mai 2015 à l'encontre du requérant qui n'est actuellement pas en mesure de quitter le territoire, ce qui justifie son assignation à résidence " dans un périmètre restreint, dans une région éloignée de son lieu de résidence habituel ". Il précise également que l'hébergement dont il a bénéficié sur la commune de Saint-Junien où il était déjà assigné à résidence ne pouvant se poursuivre, il devait être assigné à résidence dans la Creuse sur le territoire de la commune de La Souterraine, où il existe une possibilité d'hébergement. Cette motivation révèle que le préfet de la Creuse s'est livré à un examen de la situation particulière de M. B.... Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée tant au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation particulière.

7. En deuxième lieu, tous les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 26 mai 2015, y compris la contestation de la matérialité et de la gravité des faits qui ont justifié son édiction, sont inopérants, dès lors que, comme cela a été dit au point 1 du présent arrêt, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 juillet 2018 est devenu définitif.

8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué oblige M. B... à résider dans les limites de la commune de La Souterraine, à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside, et à se présenter 1 fois par jour à la brigade de gendarmerie tous les jours de la semaine. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, en édictant de telles modalités d'assignation, qui ne sont pas disproportionnées, le préfet de la Creuse n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, lesdites modalités ne constituant ni une privation de liberté ou une détention arbitraire au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la même convention ou de l'article 7 du même pacte.

9. En quatrième lieu, l'arrêté du 16 mars 2018 du préfet de la Creuse se borne à assigner M. B... à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine et n'a ni pour objet ni pour effet de l'expulser du territoire français. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 doivent être écartés comme inopérants.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé plusieurs recours contentieux contre l'arrêté d'expulsion, et contre les différentes mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, et a produit de nombreux mémoires. Dans ces conditions, il apparaît mal fondé à invoquer la méconnaissance des droits de la défense.

11. Enfin, en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille de M. B..., et notamment son épouse et ses enfants résident en Palestine. L'assignation à résidence dont M. B... fait l'objet sur le territoire de la commune de la Souterraine ne l'empêche pas de mener une vie sociale ou de recevoir des visites extérieures. Enfin, eu égard à la gravité des faits établis et à la nécessité de tenir éloigné le requérant de la zone géographique dans laquelle il avait l'habitude de donner ses prêches, la mesure d'assignation à résidence en litige et les obligations qui y sont associées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la défense de l'ordre public. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mars 2018 du préfet de la Creuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2018 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Creuse.



Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,
Mme C... E..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00040



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