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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 18/12/2009, 08PA02087, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] notamment au cours de prêches publics, des propos dirigés contre les Américains, les Britanniques, les Français et, plus largement contre le monde occidental, qui constituaient des incitations au prosélytisme [...]

Texte intégral

Vu le recours, enregistré par télécopie le 18 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703404, 0703957 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdul Rahman A, son arrêté du 23 février 2007 prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français et celui du 12 mars 2007 par lequel il a fixé le Pakistan comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Fellous pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1º L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) et qu'aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 2º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a estimé que M. Abdul Rahman A, ressortissant pakistanais né en 1948 et entré en France en 1984, était depuis plusieurs années un élément actif de la mouvance islamiste radicale et qu'il avait tenu à plusieurs reprises en sa qualité d'imam d'une mosquée parisienne, notamment au cours de prêches publics, des propos dirigés contre les Américains, les Britanniques, les Français et, plus largement contre le monde occidental, qui constituaient des incitations au prosélytisme et formaient une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence ; qu'il a en conséquence, par un arrêté du 23 février 2007, décidé l'expulsion de l'intéressé du territoire français ;

Considérant que pour annuler cet arrêté ainsi que l'arrêté du 12 mars 2007 fixant le Pakistan pour destination de la mesure d'éloignement, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en l'état des pièces du dossier, le MINISTRE avait procédé à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE produit devant la cour une nouvelle note des services de renseignement, datée du 3 avril 2008 confirmant et précisant les éléments contenue dans la note produite devant les premiers juges, indiquant que M. A, après avoir démissionné de ses fonctions de président de l'Association interculturelle des Pakistanais en France (AIPF) en 2003, avait de nouveau été élu en cette qualité en juillet 2006, qu'il serait membre officieux de l'association Centre français pour les droits de l'homme et la libération du Cachemire et serait le représentant officieux en France du mouvement islamiste Jamaat Islamia Pakistan ; que, toutefois, le contenu de ces notes ne permet pas d'établir, compte tenu des attestations et témoignages produits par M. A, ni la réalité des propos violents et radicaux que l'intéressé aurait tenus lors de ses prêches, ni son engagement dans des mouvements islamistes terroristes ; qu'à l'inverse, les témoignages nombreux et concordants produits, émanant tant des services de l'ambassade du Pakistan en France, que de l'ancien ambassadeur de ce pays, du recteur de l'institut musulman de la Mosquée de Paris, du président du conseil régional du culte musulman d'Ile-de-France et des 500 musulmans signataires d'une pétition en faveur de l'ancien imam, laissent apparaître que l'intéressé, présent en France depuis plus de vingt années, serait un homme de paix respectueux des lois de la République française et qu'il n'a jamais tenu de propos islamistes ou racistes ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. A à la suite de son audition par les services de police judiciaire en 2001 et en 2004 et que la matérialité de ses relations avec des responsables de mouvements terroristes sunnites n'est pas établie ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif, qui s'est borné à observer que la commission d'expulsion avait, le 19 septembre 2006, émis un avis défavorable à l'expulsion de M. A, n'a commis aucune erreur de droit en prenant en compte le sens de cet avis à l'occasion de l'appréciation du comportement de l'étranger expulsé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne justifie pas qu'en raison de l'ensemble du comportement de M. A, son éloignement du territoire français constituait une impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 23 février 2007 et 12 mars 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, par l'article 2 de son jugement, a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de délivrer à M. A, qui était titulaire d'une carte de résident valable du 8 décembre 1998 au 7 décembre 2008, un titre de séjour pour la durée qui restait à courir à la date de l'arrêté d'expulsion annulé ; que, dans ces conditions, les conclusions aux mêmes fins présentées devant la cour sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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N° 08PA02087
Classement CNIJ :
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