Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02533, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] l'audition complémentaire de l'intéressé effectuée par les services préfectoraux de Haute-Garonne le 16 août 2010 que M.A..., ressortissant algérien, a été membre jusqu'en 2004 ou 2005 du mouvement fondamentaliste [...]
Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 septembre et 6 novembre 2014, présentés par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203042 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. D...A..., ainsi que la décision du 23 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- la circonstance que l'intéressé déclare s'être éloigné depuis plusieurs années de la mouvance radicale islamiste " Tabligh " ne permet pas à elle seule de considérer qu'il n'en partageait plus les valeurs à la date de la décision contestée du 23 mai 2011 ;
- lors de l'entretien complémentaire auquel il a été soumis le 16 août 2010, de même que son épouse, M. A...a indiqué qu'il ne faisait plus partie du mouvement depuis 5 ou 6 ans, mais s'est abstenu d'en expliquer les raisons, a évité d'éclairer son contradicteur sur ses opinions et n'a manifesté aucun repentir pour avoir été membre de cette organisation islamiste ;
- de surcroît, son épouse a persisté à approuver les valeurs promues par ce mouvement radical au motif qu'il " faisait le bien ", et reste dans l'incapacité de connaître la signification des principes de laïcité et de démocratie, malgré une présence en France de 30 ans ;
- c'est à tort que le tribunal s'est placé à la date de son jugement pour en conclure que la note circonstanciée des renseignements généraux datée du 31 mars 2008 était ancienne de 6 ans alors qu'il fallait se placer à la date du 23 mai 2011, et que la note précitée était donc encore récente ;
- le jugement déféré a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier, dès lors qu'il écarte le doute pesant sur la loyauté de l'intéressé envers les institutions, à la faveur de ses seules dénégations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour M. D...A...demeurant..., par Me Sadek, avocat au barreau de Toulouse ; M. A...conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- il a été d'une parfaite honnêteté en reconnaissant avoir été membre du Tabligh, mais ne pas avoir fait campagne pour le FIS lors d'élections législatives en Algérie dont la date n'est même pas précisée ;
- la note du 31 mars 2008 indique qu'il ne s'est plus fait remarquer depuis plusieurs années ;
- le tribunal a bien pris acte du caractère ancien des faits reprochés, de sorte que le doute soulevé par le ministre chargé des naturalisations est inexistant ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour M. A...qui maintient ses précédentes écritures ;
il soutient, en outre, qu'il n'y a pas lieu de faire référence à la situation de son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. D...A..., ainsi que la décision du 23 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions litigieuses ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note de la direction régionale des renseignements généraux de Midi-Pyrénées du 31 mars 2008 et de l'audition complémentaire de l'intéressé effectuée par les services préfectoraux de Haute-Garonne le 16 août 2010 que M.A..., ressortissant algérien, a été membre jusqu'en 2004 ou 2005 du mouvement fondamentaliste musulman " Tabligh ", qui prône une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française ; que si l'intéressé soutient qu'il a rompu avec cette organisation et pratique dorénavant " un islam modéré ", il ne l'établit pas par ses seules affirmations ; qu'à la date de la décision du 23 mai 2011, les faits reprochés à l'intéressé étaient encore récents ; que, par ailleurs, lors de son audition dans le cadre de sa propre demande de naturalisation, MmeC..., épouse de M.A..., a persisté à approuver les valeurs promues par ce mouvement en affirmant qu'il " faisait le bien " et manifesté son ignorance des notions de démocratie et de laïcité, après 30 ans de présence en France ; que, dès lors, en estimant que l'engagement de M. A...en faveur d'un mouvement islamiste radical, dans un passé encore récent, était de nature à créer un doute sur son loyalisme envers les institutions françaises, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions litigieuses ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. B..., signataire de la décision contestée, a, par arrêté du 17 septembre 2008 publié le lendemain, été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française ; qu'il a été reconduit dans ses fonctions par un arrêté du 2 septembre 2011, publié le 4 septembre suivant ; que, dès lors et par application des dispositions du 2° de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, il avait compétence pour signer les décisions litigieuses ; que le moyen tiré de son incompétence manque ainsi en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas régulièrement motivées ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
8. Considérant, enfin, que les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressé ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 23 mai 2011 et 23 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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