Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02461, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 14 juin 2013.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027826222
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire porte sur le rejet d'une demande de naturalisation française opposé au motif que l'époux de la requérante entretient des liens avec l'organisation Tabligh, un mouvement islamiste. La Cour administrative d'appel examine si ce refus est justifié au regard du loyalisme enigé pour l'accès à la nationalité française.
Résumé officiel
[...] naturalisation de Mme A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'elle ne pouvait ignorer l'engagement de son époux, avec qui elle est mariée depuis 1993, au sein du mouvement islamiste fondamentaliste [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Lhelias, avocat au barreau de Laval ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-809 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- son époux s'est retiré depuis plus de dix ans du mouvement islamiste Tabligh ;
- actuellement, elle perçoit l'indemnité de retour à l'emploi, soit 904 euros mensuels et son mari bénéficie de l'allocation adulte handicapé soit environ 712 euros par mois ; le couple reçoit en outre 1 325 euros mensuels d'allocations familiales ; elle a bénéficié en 2011 de 14 923 euros de revenus salariaux et prévoit de s'octroyer un salaire de 1 500 euros par mois en qualité de gérante salariée de l'entreprise de restauration rapide créée en 2012 à Laval ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que le défaut de loyalisme envers la France de l'époux de l'appelante n'était pas avéré, dès lors qu'il ressort de la note du 17 août 2010 que M. C... demeure en relation avec les membres de l'organisation Tabligh ; l'administration était par suite fondée à opposer ce motif à la requérante dans la mesure où persiste la communauté de vie entre les époux ;
- la requérante ne conteste pas sérieusement qu'elle ne percevait que l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date d'édiction de la décision contestée et que antérieurement les ressources autonomes tirées de son salaire d'assistante maternelle étaient inférieures à 300 euros par mois ;
Vu la décision du 10 décembre 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... épouseC... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A... épouseC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande.(...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
3. Considérant que pour rejeter par la décision contestée la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'elle ne pouvait ignorer l'engagement de son époux, avec qui elle est mariée depuis 1993, au sein du mouvement islamiste fondamentaliste Tabligh et qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour garantir son autonomie ;
4. Considérant, d'une part, que la note du 17 août 2010 de la direction des libertés publiques et des affaires juridique du ministère de l'intérieur, invoquée par le ministre à l'appui de sa décision, précise qu'aucun élément d'information n'a été recueilli sur Mme A... au regard de la sécurité de l'Etat, se bornant à ajouter que la postulante ne pouvait ignorer le comportement de son époux qui était en relation avec l'organisation Tabligh ; que l'appelante soutient à cet égard sans être sérieusement contestée que son mari s'est retiré depuis plus de dix ans dudit mouvement ; que dans ces conditions, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, les éléments de cette note n'étaient pas de nature à justifier le rejet de la demande de naturalisation de Mme A... ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... et son époux, qui ont quatre enfants à charge, n'ont déclaré, pour l'année 2009, qu'une somme de 2 100 euros au titre de revenus salariaux ; que le salaire d'assistante maternelle de la requérante ne lui avait antérieurement procuré que des revenus inférieurs à 300 euros par mois ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir ni de l'allocation aux adultes handicapés dont son époux bénéficie, ni des allocations familiales perçues par le foyer, ni de revenus salariaux postérieurs à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de la postulante ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'intéressée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... épouseC... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2013.
Le rapporteur,
E. FRANÇOIS Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02461