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Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 12PA00750, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] fixant le pays de destination, qu'une copie d'une lettre de son père et sa traduction, datée du 27 mars 2011, aux termes de laquelle il apparaît qu'il serait toujours recherché par la police et les fondamentalistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Tahir B, demeurant ..., par Me Sidobre ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1113865/12-2 en date du 11 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, ressortissant bangladais né en 1982 et entré en France le 8 mai 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 20 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B relève appel de l'ordonnance du 11 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8 ° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que M. B avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour au titre de l'article précité L. 741-4 4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été notifiée le 6 mai 2011, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par décision du 26 mai 2011, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, qu'il ne pouvait lui être délivré de titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ajoutant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour édicter sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué du 13 juillet 2011 que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et ne s'est pas fondé sur le seul motif que la demande de ce dernier tendant à obtenir le statut de réfugié avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée et aurait, de ce fait, renoncé à apprécier, ainsi qu'il lui incombe de le faire, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. B fait valoir qu'étant journaliste, président de l'association WLC et membre d'une association défendant les droits de l'homme, il a été victime de menaces et de persécutions de la part des islamistes ; qu'il soutient qu'après avoir publié un article dénonçant la corruption de la Ligue Awami et traitant de la condition féminine, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat et que la bibliothèque qu'il avait contribué à ouvrir a été incendiée ; qu'il a été emprisonné mais qu'il a continué après sa libération à dénoncer les positions islamistes et les exactions commises par un responsable du BNP ; qu'il a été condamné dans plusieurs affaires à 4, puis 10 ans d'emprisonnement avec travaux forcés et à une amende de 5 000 takas et que sa famille n'est plus en sécurité ; qu'il ajoute qu'il est activement recherché par le bataillon d'action rapide et que les journalistes sont un groupe vulnérable au Bangladesh ; qu'il fait état de la situation générale des droits de l'homme dans ce pays ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations venant au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, qu'une copie d'une lettre de son père et sa traduction, datée du 27 mars 2011, aux termes de laquelle il apparaît qu'il serait toujours recherché par la police et les fondamentalistes musulmans et que son père, ayant fait l'objet de menaces, craint d'être assassiné ; que cette lettre qui ne présente, quant à son contenu, aucun caractère probant et qui est peu circonstanciée ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, que si M. B fait valoir qu'il a contesté la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2011 par un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a pu légalement se prononcer sur son droit au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 4° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par ordonnance du 22 mars 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 11 janvier 2012, qui est suffisamment motivée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA03855
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N° 12PA00750



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