Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA04505, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] pays d'origine et que son père serait décédé à la suite d'un attentat perpétré par ce groupe le 15 juillet 2012 à l'église Saint-Joseph de Maiduguri et, d'autre part, que, si l'existence du groupe fondamentaliste [...]
Texte intégral
Vu le recours n° 12PA04505, enregistré le 19 novembre 2012, du ministre de l'interieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219128/8 du
5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du
31 octobre 2012 par laquelle il a rejeté la demande d'admission en France de Mme C...A...au titre de l'asile comme manifestement infondée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le ministre de l'intérieur ;
1. Considérant que MmeA..., née le 25 octobre 1994, de nationalité nigériane, est arrivée en France le 22 octobre 2012 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'elle a demandé l'asile politique le 30 octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a été maintenue en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable à son admission, le ministre de l'intérieur lui a refusé, par une décision du 31 octobre 2012, l'autorisation d'entrer en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers le Nigéria ou vers tout pays où elle serait légalement admissible ; que par un jugement en date du 5 novembre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de MmeA..., a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code alors applicable : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'OFPRA, qui procède à l'audition de l'étranger ;
3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès au territoire ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
5. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de MmeA..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que sa demande ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, être regardée comme manifestement infondée ;
6. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit, d'une part, que, dans ses déclarations consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, Mme A...s'est bornée à indiquer que, de religion chrétienne, elle serait exposée à des persécutions de la part du groupe islamiste Boko-Haram en cas de retour dans son pays d'origine et que son père serait décédé à la suite d'un attentat perpétré par ce groupe le 15 juillet 2012 à l'église Saint-Joseph de Maiduguri et, d'autre part, que, si l'existence du groupe fondamentaliste musulman Boko-Haram est établie, l'intéressée n'a apporté aucun élément ou document circonstancié de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère peu circonstancié de ses déclarations, desquelles il résulte en outre que sa décision de venir en France n'est pas exclusivement liée aux risques allégués mais est également due à des difficultés de logement au demeurant non circonstanciées, le ministre a légalement pu rejeter sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile comme manifestement infondée ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
8. Considérant que Mme A...s'est bornée, en première instance, à soutenir que la décision litigieuse était " dépourvue de motifs sérieux et objectifs ", sans toutefois apporter aucun élément complémentaire aux déclarations consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA ; que cet unique moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, d'une part, et ainsi qu'il a été dit, que les déclarations de l'intéressée, qui n'apporte aucune précision aux déclarations lacunaires consignées dans le compte-rendu d'entretien relatives à sa situation au Nigéria et aux menaces dont elle serait l'objet en cas de retour, présentent un caractère convenu et peu circonstancié et, d'autre part, que si Mme A...a soutenu dans ses écritures de première instance avoir perdu ses deux parents dans l'attentat du
15 juillet 2012, elle a déclaré au représentant de l'OFPRA avoir perdu sa mère à l'âge de
neuf ans, soit près dix ans auparavant ; que l'insuffisante précision et l'incohérence qui entachent les déclarations de l'intéressée ne permettent pas de regarder sa demande d'asile, au demeurant formulée une semaine après son arrivée sur le territoire national, comme n'étant pas manifestement infondée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de MmeA... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1219128/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 12PA04505