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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00262, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404084 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la même convention ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;


2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A... souffre notamment de troubles psychiatriques ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par son avis du 31 juillet 2014 sur lequel s'est fondé le préfet de la Somme, a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que si M. A...a versé au dossier plusieurs pièces médicales, en particulier des certificats rédigés par des praticiens hospitaliers psychiatres, ces documents font seulement état des syndromes dont souffre M. A... et de la nécessité qu'il poursuive des soins réguliers ; qu'ils ne donnent en revanche aucune précision quant aux conséquences susceptibles de résulter d'une interruption du traitement suivi par M. A...et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation rendue par le médecin de l'agence régionale de santé ; que les dossiers des hospitalisations subies à plusieurs reprises par l'intéressé, au cours de l'année 2014, s'ils font état de ses suivis psychologiques et confirment que son état psychologique nécessite une prise en charge médicale, n'établissent pas qu'un défaut de traitement risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, les ordonnances prescrivant l'administration de médicaments contre les troubles psychologiques produites par le requérant ne sont pas davantage, eu égard à leur teneur, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur l'absence de conséquences graves du défaut de prise en charge médicale de son état de santé ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des traitements prescrits dans son pays d'origine, notamment au regard de leur coût, de l'absence de modes de prise en charge adaptés et de la situation géopolitique de ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le titre de séjour ; que, par voie de conséquence, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;


3. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 23 juin 1984, déclare être entré en France en septembre 2011 afin d'y demander l'asile, lequel lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. A...résident au Nigeria, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'en dépit des nombreuses attestations justifiant des efforts d'insertion de M. A...en France, en particulier dans le milieu associatif, l'intéressé ne justifie pas que le centre de ses intérêts serait désormais en France ; qu'en outre, M. A...n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale dans des conditions dignes et normales au Nigeria ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


4. Considérant que, d'une part, si M. A...fait état des persécutions et violences dont il aurait été victime au Nigeria en raison de son refus d'appartenir à une secte rattachée au " Parti démocratique du peuple ", l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été convaincus de la véracité de ses allégations ; que le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité des risques directs et personnels qu'il encourrait en cas de retour au Nigeria ; que, d'autre part, M. A...n'établit pas davantage qu'il serait exposé à des risques au regard de l'insurrection croissante du fondamentalisme islamiste dans le nord du pays, des attentats perpétrés par le groupe Boko Haram, du fort potentiel de déstabilisation à l'approche des élections présidentielles de 2015 et de l'incapacité du pays de poursuivre le programme de désarmement des activistes dans le Delta du Niger ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;


5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et malgré la volonté d'intégration de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;


6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;







DÉCIDE :







Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.







Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :


- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.


Lu en audience publique le 28 décembre 2015.


Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe président de chambre,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00262 2



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