Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT03003, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 12 juillet 2013.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027942239
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne un recours administratif contestant le rejet d'une demande de naturalisation française. Le ministre de l'intérieur a refusé la naturalisation en se fondant sur des informations de renseignements généraux remettant en cause la loyauté du demandeur, sans motivation détaillée de sa décision.
Résumé officiel
[...] trois ans, dont l'activité première est la gestion de la mosquée de la rue de Bourseul et de sa madrassa et qu'il participe directement, comme président de la mosquée, à la diffusion d'une vision fondamentaliste [...] A... est connu comme fondamentaliste musulman (tendance Mili Gorus " vision nationale " fondé en 1969 par Neemettin Erhakan, branche européenne du parti islamiste turc implanté dans la diaspora turque) [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007891 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste
d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les articles 10 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18 du Pacte International relatif aux Droits civils ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le requérant ne peut se fonder utilement sur la méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à motivation des actes administratifs, pour soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
- la décision contestée n'est pas fondée sur des faits qui seraient matériellement inexacts ; les seules dénégations du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans les notes de la direction des renseignements généraux et du ministère de l'intérieur ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les faits reprochés au requérant ne permettent pas de s'assurer de son loyalisme à l'égard de la France ;
- pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du 31 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robiliard, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué, qui rappelle les dispositions applicables du décret susvisé du 30 décembre 1993, précise qu'" il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note de la direction départementale des renseignements généraux en date du 25 juillet 2007, qui a une valeur probante suffisante, eu égard à son contenu et à sa précision, que le requérant était, à cette date, président de l'association socioculturelle,éducative et sportive des jeunes turcs de Blois depuis trois ans, et participait directement, comme président de la mosquée située rue de Bourseul, à la diffusion d'une vision fondamentaliste de l'Islam susceptible de troubler l'ordre public ; qu'à supposer que ce dernier n'était plus président de ladite association qui aurait été dissoute, il reconnaît être désormais secrétaire, depuis le mois d'avril 2010, de celle qui la remplace, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ne gèrerait plus la mosquée ainsi que sa madrassa " et que, " par suite, le ministre, eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé " ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et indique que M. A... adhère " aux thèses de l'Islam radical (Tendance " Mili Gorus ") qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la communauté française " et qu'" il est président de l'association socio-culturelle éducative et sportive des jeunes turcs de Blois depuis trois ans, dont l'activité première est la gestion de la mosquée de la rue de Bourseul et de sa madrassa et qu'il participe directement, comme président de la mosquée, à la diffusion d'une vision fondamentaliste de l'islam susceptible de troubler l'ordre public " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 août 2010 doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du 25 juillet 2007 de la direction départementale des renseignements généraux du Loir-et-Cher que M. A... est connu comme fondamentaliste musulman (tendance Mili Gorus " vision nationale " fondé en 1969 par Neemettin Erhakan, branche européenne du parti islamiste turc implanté dans la diaspora turque), est président de l'association socio-culturelle éducative et sportive des jeunes turcs de Blois depuis trois ans, dont l'activité première est la gestion de la mosquée de la rue de Bourseul et de sa " madrassa ", et qu'il participe directement, comme président de la mosquée, à la diffusion d'une vision fondamentaliste de l'islam susceptible de troubler l'ordre public ; que si M. A... conteste la réalité des éléments contenus dans cette note, il ne produit pas, à l'appui de ses dénégations, d'éléments précis et circonstanciés de nature à mettre en cause leur valeur probante, alors même qu'il n'exercerait plus les fonctions de président mais de secrétaire de la nouvelle structure gérant la mosquée à la suite de la dissolution de l'association susmentionnée ; que, dans ces conditions, le ministre n'a en taché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de naturalisation de M. A... ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse garantie par les articles 10 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18 du Pacte International relatif aux Droits civils ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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