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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/07/2013, 12NT03008, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 12 juillet 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027942240 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur le refus de naturalisation d'une femme française fondé sur l'adhésion de son époux à une association qualifiée de fondamentaliste islamique. Le ministre a rejeté sa demande en invoquant l'incapacité à garantir le loyalisme de l'intéressée envers l'État, en raison de sa vie commune avec son mari. La cour administrative d'appel examine la légalité de cette décision et les critères utilisés pour évaluer l'intégration.

Résumé officiel

[...] le refus qui lui a été opposé repose uniquement sur le comportement imputé à son époux ; l'association " Mili Gorus ", à laquelle il est reproché à ce dernier d'adhérer, n'est pas un mouvement fondamentaliste [...] A... est connu comme fondamentaliste musulman (tendance Mili Gorus " vision nationale " fondé en 1969 par Neemettin Erhakan, branche européenne du parti islamiste turc implanté dans la diaspora turque) [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1007892 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le refus qui lui a été opposé repose uniquement sur le comportement imputé à son époux ; l'association " Mili Gorus ", à laquelle il est reproché à ce dernier d'adhérer, n'est pas un mouvement fondamentaliste ; son époux est parfaitement intégré à la société française et a fixé en France le centre de ses intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2013 au ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne peut utilement se fonder sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée pour soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée ne se fonde pas sur des faits inexacts ;

- compte tenu de la durée et de l'effectivité de la communauté de vie avec son époux qui a occupé des responsabilités importantes au sein d'un mouvement intégriste islamique, c' est sans erreur manifeste d'appréciation qu'il rejeté la demande de l'intéressée, dès lors que les faits reprochés à son époux ne permettent pas de s'assurer de son loyalisme à l'égard de l'Etat ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 31 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;


Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Robiliard, avocat de Mme A... ;




1. Considérant que Mme A..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement attaqué, qui rappelle les dispositions applicables du décret du 30 décembre 1993 susvisé, indique que, la communauté de vie entre la requérante et son époux, M. A..., étant effective, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de l'intéressée en prenant en considération les faits imputables à son mari, et précise qu'" il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de la direction départementale des renseignements généraux en date du 25 juillet 2007, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, que M. A... était, à cette date, président de l'association socioculturelle éducative et sportive des jeunes turcs de Blois depuis trois ans, et participait directement, comme président de la mosquée située rue de Bourseul, à la diffusion d'une vision fondamentaliste de l'Islam susceptible de troubler l'ordre public, et qu'à supposer que ce dernier n'était plus président de ladite association qui aurait été dissoute, il reconnaît être désormais secrétaire, depuis le mois d'avril 2010, de celle qui la remplace, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ne gèrerait plus la mosquée ainsi que sa madrassa ", et que, " par suite, le ministre, eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé " ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 25 juillet 2007 de la direction départementale des renseignements généraux du Loir-et-Cher susmentionnée, dont les énonciations circonstanciés ne sont pas utilement contredites, que M. A... est connu comme fondamentaliste musulman (tendance Mili Gorus " vision nationale " fondé en 1969 par Neemettin Erhakan, branche européenne du parti islamiste turc implanté dans la diaspora turque), a été président de l'association socio-culturelle éducative et sportive des jeunes turcs de Blois, dont l'activité première est la gestion de la mosquée de la rue de Bourseul et de sa " madrassa " et qu'il participe directement à la diffusion d'une vision fondamentaliste de l'islam susceptible de troubler l'ordre public ; qu'eu égard à l'effectivité non contestée de la communauté de vie entre les époux depuis 1991, le ministre a pu légalement apprécier la situation de Mme A... en prenant en considération les faits imputables à son époux et le comportement de ce dernier ; que, par suite, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que Mme A... puisse utilement faire valoir la circonstance que son mari est bien intégré à la société française et a fixé en France le centre de ses intérêts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeB... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur


Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.


Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD




La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.




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N° 12NT030082
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N° 1
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Préjudices identifiés

Préjudice d'exclusion sociale Préjudice de privation de liberté de conscience Préjudice de privation de consentement libre et éclairé
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