Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT01002, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] dans la préparation d'un acte terroriste dans la région de Moscou, signalées en prison pour leurs contacts réguliers avec des détenus proches des milieux djihadistes et terroristes connus pour leur prosélytisme [...]
Texte intégral
Vu, I, la procédure suivante dans l'instance 17NT01002 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°s 1503309, 1508201 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 mars et 13 juin 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M.C....
Il soutient que :
- les éléments produits attestent du manque de loyalisme de M. C...envers la France et ses institutions ;
- si la note du 7 juillet 2015, qui comporte des faits très précis et circonstanciés, ne pouvait être produite en raison de sa confidentialité, les éléments communicables qu'elle contenait ont été retranscrits dans ses écritures afin de permettre à M. C...d'assurer sa défense ;
- l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle des griefs qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours du ministre, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 20 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu, II, la procédure suivante dans l'instance 17NT01003 :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°s 1503328, 1508202 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de Mme B...C....
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 mars et 13 juin 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par MmeC....
Il soutient que :
- les éléments produits attestent du manque de loyalisme de M. C...envers la France et ses institutions ;
- compte tenu de la durée et de l'effectivité de la communauté de vie entre M. et MmeC..., mariés depuis le 3 mai 2000, cette dernière ne pouvait ignorer les activités et relations de son mari ;
- si la note du 7 juillet 2015, qui comporte des faits très précis et circonstanciés, ne pouvait être produite en raison de sa confidentialité, les éléments communicables qu'elle contenait ont été retranscrits dans ses écritures afin de permettre à M. et Mme C...d'assurer leur défense ;
- les intéressés ne contestent pas sérieusement l'exactitude matérielle des griefs qui leur sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, MmeC..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours du ministre, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 20 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeC....
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel des jugements du 8 février 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ont annulé ses décisions du 29 juillet 2015 rejetant les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeC... ; que ces deux recours présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 29 juillet 2015 qu'eu égard à l'environnement dans lequel évoluait M.C..., son loyalisme envers notre pays et ses institutions n'était pas avéré ; que dans sa décision du même jour, le ministre a pris en compte le fait qu'eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de sa communauté de vie avec son conjoint, Mme C...ne pouvait ignorer ses activités et relations et devait être regardée comme ne présentant pas un loyalisme suffisant envers la France et ses institutions ;
4. Considérant que pour justifier sa décision, le ministre de l'intérieur s'est prévalu en première instance d'une note transmise le 7 juillet 2015 par les services de la direction générale de la sécurité intérieure à la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ; que si le ministre a indiqué que ce document ne pouvait être communiqué pour des raisons tenant à la sûreté de l'Etat, il en a toutefois repris des passages non confidentiels ; qu'il a notamment indiqué qu'à l'occasion d'un entretien qui s'est tenu le 24 mars 2014 dans le cadre de sa demande de naturalisation, M. C...s'était montré réservé sur ses activités le liant à des individus soutenant la rébellion tchétchène ou appartenant à la mouvance islamiste ; que si le tribunal administratif a estimé que ces éléments, en raison de leur caractère non circonstancié, ne permettaient pas d'attester du manque de loyalisme de M. C...envers la France et ses institutions, le ministre produit en appel une note de la même direction établie le 20 mars 2017, soit postérieurement aux décisions contestées mais se rapportant à des évènements précis datant des années 2011 à 2016, faisant état de rencontres entre M. C...et plusieurs personnes soupçonnées par les autorités russes d'appartenir à un groupe de criminalité organisée impliqué dans la préparation d'un acte terroriste dans la région de Moscou, signalées en prison pour leurs contacts réguliers avec des détenus proches des milieux djihadistes et terroristes connus pour leur prosélytisme exacerbé en détention, ou d'individus supposés apporter un soutien logistique à des filières d'acheminement de combattants tchétchènes en Syrie ; qu'en réponse à ces faits précis et circonstanciés portés à sa connaissance, M. C...se borne à soutenir que son aura auprès de la diaspora tchétchène qui résulte notamment de la reconnaissance de sa qualité de réfugié dès 2003 l'amène à dispenser des conseils à ses compatriotes mais qu'il ne peut répondre que de ses propres actes et pas de ceux qu'il est amené à côtoyer dans ce cadre ; que cependant, ainsi que l'indique le ministre, les éléments mentionnés ci-dessus sont de nature à créer un doute sur le loyalisme de M. C...et de son épouse, laquelle ne pouvait ignorer la nature de ces contacts répétés ; qu'en rejetant pour ce motif les demandes de naturalisation de M. et MmeC..., le ministre n'a, par suite, pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens soulevés en première instance par les intéressés, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a annulé ses décisions des 29 juillet 2015 refusant d'accorder la nationalité française à M. et Mme C...;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui fait droit au recours du ministre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de naturalisation, doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 des jugements n° 1503309, 1508201 et 1503328, 1508202 du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2015 du ministre de l'intérieur ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... C...et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 17NT01002, 17NT01003