Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01200, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Russie, de la part des intégristes islamistes, qui veulent enrôler de force ses fils dans une école coranique de fondamentalistes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour Mme Ayshat A, née B, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902652 du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a enjointe de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2009 ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Airoldi-Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle réside en France avec ses deux fils depuis trois ans, a appris le français, entretient une relation avec un ressortissant allemand avec lequel elle envisage de se marier, et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle souffre d'un syndrome dépressif justifiant une prise en charge psychiatrique qui n'est pas disponible au Daghestan ; elle a déjà bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de destination ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Russie, de la part des intégristes islamistes, qui veulent enrôler de force ses fils dans une école coranique de fondamentalistes ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, née B, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2006, selon ses dires, accompagnée de son fils cadet ; qu'elle a sollicité, le 23 mars 2006, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision du 20 avril 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 avril 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que Mme A a alors sollicité, le 26 mars 2007, un titre de séjour pour raison de santé ; que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un titre de séjour, renouvelé jusqu'au 21 janvier 2009, pour ce motif ; que, toutefois, par arrêté en date du 28 avril 2009, il a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a enjointe de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. Richard Daniel Boisson, secrétaire général adjoint, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, a, par arrêté en date du 6 janvier 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 avril suivant, reçu délégation du préfet du Bas-Rhin pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Raphaël ..., secrétaire général, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ... n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire serait illégale, faute pour le signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature à cette fin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que Mme A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, la requérante n'établissait pas que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale et aurait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ;
Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a, par avis en date du 30 mars 2009, estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, la Russie, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que Mme A ne saurait utilement faire valoir, en produisant à cet effet un certificat médical en date du 18 mai 2009, que le syndrome dépressif dont elle souffre ne serait pas pris en charge au Daghestan, qui ne constitue qu'une simple république autonome faisant partie de la fédération de Russie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyen tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mme A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, d'une part de la méconnaissance des dispositions précitées, d'autre part que le préfet se serait estimé lié sur ce point par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayshat A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC01200