Servitude par travail non rémunéré, captation de patrimoine, donations sous emprise, bénévolat forcé, hébergement conditionné à la prestation de travail. Distinct des arnaques pyramidales.
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bénévolat forcé
travail non rémunéré emprise
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne la succession d'une femme décédée en 2004, qui consultait un homme se présentant comme guérisseur et prétendant la mettre en communication avec son fils défunt. La Cour de cassation statue sur ce litige successoral, après une relaxe au pénal.
Cette affaire concerne un journaliste condamné à 1 500 euros d'amende pour diffamation, à propos de propos tenus sur les dérives sectaires, la Scientologie et les Témoins de Jéhovah. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la Cour de cassation concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers une personne vulnérable (une femme placée en maison de retraite). La Cour examine si l'ancienne loi (article 313-4) ou la nouvelle (article 223-15-2) doit s'appliquer, cette dernière étant moins restrictive puisqu'elle n'exige plus la caractérisation d'une contrainte.
Cette décision de la première chambre civile met en cause, aux côtés d'un héritier, la Communauté du Puits de Jacob, dont le siège est en Alsace ; la base n'en conserve que l'en-tête procédural désignant les parties.
Cette décision de la première chambre civile met en cause, aux côtés de particuliers, la Communauté du Puits de Jacob ; la base n'en conserve que l'en-tête procédural désignant les parties et les demandeurs à la cassation.