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Abus de faiblesse et Emprise mentale Exploitation économique et travail forcé en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 11-80.660, Inédit

JURI, 19 octobre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024855928 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette décision de la Cour de cassation concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers une personne vulnérable (une femme placée en maison de retraite). La Cour examine si l'ancienne loi (article 313-4) ou la nouvelle (article 223-15-2) doit s'appliquer, cette dernière étant moins restrictive puisqu'elle n'exige plus la caractérisation d'une contrainte.

Résumé officiel

[...] qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour que ce délit soit constitué, il était nécessaire de caractériser l'existence d'une contrainte, ce qui n'est plus le cas sous l'empire de l'article 223-15-2 [...] qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour que ce délit soit constitué, il était nécessaire de caractériser l'existence d'une contrainte, ce qui n'est plus le cas sous l'empire de l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Alain X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 décembre 2010, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de faiblesse, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une amende de 150 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, sur les abus de faiblesse, la vulnérabilité, l'article 313-4 de l'ancien code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, incriminait l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour que ce délit soit constitué, il était nécessaire de caractériser l'existence d'une contrainte, ce qui n'est plus le cas sous l'empire de l'article 223-15-2 du code pénal actuellement en vigueur qui incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que le texte actuellement en vigueur, moins restrictif dans ses éléments constitutifs, doit donc être considéré comme plus sévère que l'ancien ; qu'il ne peut donc être appliqué aux faits commis avant son entrée en application, de sorte que c'est au regard des dispositions de l'article 313-4 précité que les faits d'abus de faiblesse reprochés au prévenu doivent être caractérisés pour que celui-ci puisse en être déclaré coupable ; que la situation de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime sont amplement caractérisés par les témoignages versés au dossier de la procédure et notamment ceux des époux Y..., seuls parents de Mme Z..., qui l'ont installée en maison de retraite alors qu'elle avait 87 ans, qui attestent qu'elle perdait la tête et qu'elle ne pouvait plus vivre chez elle de manière autonome : que, Mme A..., directrice de la maison de retraite Sainte-Bernadette, également fait état de la perte progressive, à partir de 1996, d'autonomie et de lucidité au cours du séjour dans son établissement ; qu'elle a également évoqué des pertes de mémoire et des divagations chez Mme Z..., laquelle confondait anciens et nouveaux francs ; que, surtout, des éléments médicaux viennent établir sans équivoque cette particulière vulnérabilité ; que le rapport d'expertise déposé le 20 avril 2001 par le docteur B... retient que Mme Z... présentait en 1998 une polypathologie cardio-vasculaire et pulmonaire ainsi que, sur le plan neuropsychologique, un état de démence sénile pouvant être corroboré par l'existence d'une atrophie sous-corticale décelée sur un scanner cérébral réalisé en 1995 ; que le docteur C..., médecin traitant, a confirmé que Mme Z... présentait une importante dégénérescence de ses facultés intellectuelles aggravée par sa cardiopathie cyanogène, troubles nécessitant une aide constante et totale pour les actes ordinaires de la vie, y compris sur le plan administratif ; que Mme Z..., décédée le 21 août 1998 à la suite d'une décompensation respiratoire, avait été hospitalisée à trois reprises au cours de cette année 1998, séjours au cours desquels avaient été notés par le personnel soignant un état de confusion et des troubles de la mémoire, en février, ainsi qu'un état confusionnel en mars ; que le dossier médical saisi mentionnait un état de démence au titre des antécédents ; que l'expert a indiqué que la cardiopathie dont Mme Z... était atteinte en 1998 a joué un rôle aggravant sur l'état détérioratif signalé par le médecin traitant ; qu'il a conclu que le sujet ne pouvait être considéré à la date du 10 janvier 1998 comme jouissant de toutes ses facultés mentales ; que les quelques témoignages de simples connaissances de Mme Z... (dépositions F..., G... et H...) et éléments médicaux (certificat et déposition du docteur D...) plus nuancés et moins péremptoires, voire contraires, invoqués par la défense quant à l'état de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime, seront écartés comme ne présentant pas les mêmes garanties de fiabilité que le témoignage circonstancié de la directrice de la maison de retraite, professionnelle plus apte que d'autres à apprécier l'état de ses pensionnaires, et le rapport d'expertise judiciaire détaillé, documenté et argumenté du docteur B... ; que Mme Z... doit donc être considérée comme d'une particulière vulnérabilité ; que, sur l'abus frauduleux et la contrainte, M. X... s'est vu consentir de la part de Mme Z... un testament olographe daté du 10 janvier 1998 l'instituant légataire universel de ses biens, à savoir divers biens immobiliers évalués à environ 1 800 000 francs, des meubles meublants, des tableaux et autres objets d'art, des bijoux, des valeurs mobilières évaluées à 1 000 000 francs ainsi que des pièces d'or, des bons anonymes et un contrat d'assurance-vie ; qu'il a fait connaissance de Mme Z... dans les années 1980 lorsqu'il travaillait dans l'agence Canebière de la Société générale à Marseille ; qu'il a commencé à gérer ses comptes en 1992 lorsqu'il a été muté et affecté dans une autre agence, celle de la Plaine, dont il est devenu directeur adjoint en 1993 ; qu'il a enfreint la réglementation issue d'une instruction bancaire du 30 septembre 1985 dont il ne pouvait, malgré ses protestations, ignorer l'existence, compte tenu de ses fonctions dans le secteur bancaire où il travaillait depuis 1972, cette réglementation interdisant la pratique des comptes suiveurs c'est-à-dire le fait de transférer les comptes de clients d'une agence à une autre en cas de mutation d'un agent et ce, afin d'éviter les risques d'abus et de dérives en raison d'une personnalisation trop importante des relations entre l'employé de banque et ses clients ; qu'il a pourtant fait transférer les comptes de Mme Z... de l'agence Canebière vers celle de la Plaine puis vers celle de Bonneveine, toujours à Marseille et toujours au gré de ses mutations et avancements ; qu'il a également rapatrié un compte de l'agence des Arcs-sur-Argens vers celle de Bonneveine où il était directeur-adjoint depuis 1997 ; qu'il reconnaît s'être fait défrayer par Mme Z... à hauteur de 800 à 1 200 francs par mois lorsqu'il était affecté à l'agence de la Plaine, pour compenser le coût de ses déplacements dans la gestion des comptes de sa cliente, alors que, cadre de banque, il était déjà rémunéré par son employeur pour s'occuper de sa clientèle ; qu'il est allé encore plus loin dans le non-respect de sa déontologie en rédigeant un document, daté du 11 octobre 1994, et signé par Mme Z... qui déclarait l'embaucher comme secrétaire et conseiller dans la gestion de ses affaires contre une rémunération de 3 000 francs par mois ; que cette convention démontre à elle seule que les liens entre les deux personnes allaient bien au-delà de la simple relation normale entre un banquier et sa clientèle ; qu'il apparaît que, dans ce cadre trouble, M. X... a établi en 1994 la déclaration de revenus fonciers de Mme Z..., qu'il était l'interlocuteur, à partir de 1996, de l'agence immobilière chargée de gérer les immeubles appartenant à Mme Z... à Draguignan et aux Arcs-sur-Areens ; qu'à partir de 1996, tous les talons de chèques de Mme Z... comportent l'écriture de M. X... ; que le prévenu s'est donc véritablement immiscé dans les affaires de sa cliente ; qu'il en a fait de même en instaurant des relations personnelles très suivies avec elle, en se rendant régulièrement à la maison de retraite Sainte-Bernadette où elle résidait, chaque samedi, soit la veille du jour de visite de ses cousins ; qu'il lui faisait signer des chèques pour l'achat de vêtements et de couches ; que l'immixtion de M. X... dans les affaires apparaît avoir eu pour finalité et a, en tout cas, conduit à l'appropriation totale du patrimoine de Mme Z... et ce, au préjudice de la famille proche de celle-ci, famille dont il connaissait l'existence ; que des retraits d'espèces d'un montant de 29 000 francs entre janvier et août 1998 effectués par M. X... (retraits enregistrés dans le livre des opérations pour compte de tiers à la Société générale) ne trouvent pas d'explication dans le financement des besoins de Mme Z... qui était totalement prise en charge à la maison de retraite et qui n'avait besoin que de 500 francs par mois environ pour ses dépenses courantes ; que, par testament olographe du 10 janvier 1998, date à laquelle elle n'était pas en état de l'établir en pleine connaissance de cause, Mme Z... a fait de M. X... son unique héritier ; que celui-ci s'était auparavant rapproché de Me E..., notaire à Pertuis, pour s'assurer des mentions devant y figurer pour en garantir la validité ; qu'il s'est empressé de le faire enregistrer chez ce même notaire en l'adressant à celui-ci par courrier, accompagné d'un chèque de 300 francs ; que le notaire, qui a enregistré le testament le 19 janvier 1998, a admis qu'il n'avait jamais rencontré la testatrice et qu'il n'était pas habituel de procéder ainsi ; qu'il est manifeste que M. X... a voulu s'assurer d'hériter de Mme Z... puisque deux autres testaments olographes ont été établis à son profit, l'un daté du 1er mai 1998, retrouvé lors de la perquisition effectuée chez lui le 26 mars 2002, l'autre daté du 10 janvier 1998, comme le premier cité, remis très tardivement, le 27 janvier 2005, par le mis en examen au juge d'instruction suite au décès de Mme Z... le 21 août 1998 ; que M. X... s'est retrouvé attributaire d'un patrimoine très important, voire considérable, constitué en premier lieu par des avoirs financiers conséquents (749 229, 12 francs sur divers comptes et livrets de la Société générale et 133 217, 23 francs au titre d'un contrat d'assurance-vie Sogecap ; qu'au titre de contrats d'assurances-vie Société générale souscrits par Mme Z... au profit de M. X..., celui-ci a, en outre, reçu la somme de 1 412 616, 14 francs le 13 janvier 1999 ; que, dans le coffre dont M. X... était titulaire à la BNP, qui n'était pourtant pas son banquier naturel puisqu'il travaillait depuis de nombreuses années à la Société générale, ont été retrouvés la lettre manuscrite précitée datée du 4 janvier 1997 (ou 1998) portant sur la donation d'un sac de bijoux et de certificats de capitalisation et prétendument rédigée et signée par Mme Z..., douze titres de capitalisation Sogecapi d'une valeur totale de 832 331, 52 francs et des enveloppes contenant de nombreuses pièces et bijoux qu'il avait appréhendés à l'époque ; que M. X... a vendu des pièces d'or données par Mme Z... pour un montant total de 100 000 francs dans divers bureaux de change marseillais ; que le projet de déclaration de succession établi par Me E... a chiffré l'actif revenant à M. X... à la somme de 6 163 643, 78 francs ; qu'en outre, celui-ci était assuré de percevoir un revenu mensuel d'environ 4 000 francs au titre de la location des appartements de Draguignan lui revenant ; que, ne reculant devant aucun profit et sans attendre, il a également vendu en novembre et décembre 1998 et par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur les biens mobiliers se trouvant dans les appartements de Marseille et des Arcs-sur-Argens, ce qui lui a rapporté un supplément substantiel de 304 000 francs ; qu'il soutient à l'audience qu'il n'était pas particulièrement intéressé par l'héritage de Mme Z... dans la mesure où il disposait d'une fortune égale ; qu'il n'en justifie pas, évoquant seulement la propriété de deux appartements à Marseille sans précision de leur valeur, ces immeubles ne constituant de toute façon pas des actifs immédiatement disponibles ; que son comportement depuis 1992 démontre au contraire qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à une captation d'héritage ; que la donation précitée du 4 janvier 1997 (ou 1998) et l'acte de disposition testamentaire du 10 janvier 1998 par lesquels Mme Z... remettait à M. X... la totalité de sa fortune constituent des actes gravement préjudiciables au sens de l'article 313-4 de l'ancien code pénal ; qu'au final, tout le comportement du prévenu révèle plus d'intérêt pour l'argent que d'attention et d'affection puisque malgré son assiduité auprès d'elle, il n'a jamais profité de ses visites pour sortir Mme Z... de sa maison de retraite, en l'invitant chez lui ou au restaurant par exemple ; qu'il ne s'est pas non plus rendu à ses obsèques, retenu qu'il était en Martinique pour un voyage d'agrément ; que la multiplicité de ses agissements pour s'emparer de la totalité du patrimoine de la cliente qu'il avait réussi à soumettre à sa volonté illustre la prévalence de cet intérêt, bien qu'il s'en défende vigoureusement à l'audience ; que le délit d'abus de faiblesse qui lui est reproché apparaît donc constitué en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, en conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable de ce chef de prévention ;

" alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit Mme Z... à établir un testament olographe désignant le prévenu comme légataire universel et s'être fait remettre des bons de trésor, des bijoux et des pièces de métal précieux ; qu'en condamnant M. X... du chef d'abus de faiblesse pour avoir rédigé lui-même ou fait rédiger par des tiers une lettre de donation du 4 janvier 1997 et deux faux testament olographes et avoir contraint Mme Z... à ne pas s'opposer à ces derniers, sans que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé pour ces faits de faux et de contrainte exercée en vue d'une abstention d'agir, qui n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de faiblesse, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une amende de 150 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, sur les abus de faiblesse, la vulnérabilité, l'article 313-4 de l'ancien code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, incriminait l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour que ce délit soit constitué, il était nécessaire de caractériser l'existence d'une contrainte, ce qui n'est plus le cas sous l'empire de l'article 223-15-2 du code pénal actuellement en vigueur qui incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que le texte actuellement en vigueur, moins restrictif dans ses éléments constitutifs, doit donc être considéré comme plus sévère que l'ancien ; qu'il ne peut donc être appliqué aux faits commis avant son entrée en application, de sorte que c'est au regard des dispositions de l'article 313-4 précité que les faits d'abus de faiblesse reprochés au prévenu doivent être caractérisés pour que celui-ci puisse en être déclaré coupable ; que la situation de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime sont amplement caractérisés par les témoignages versés au dossier de la procédure et notamment ceux des époux Y..., seuls parents de Mme Z..., qui l'ont installée en maison de retraite alors qu'elle avait 87 ans, qui attestent qu'elle perdait la tête et qu'elle ne pouvait plus vivre chez elle de manière autonome : que, Mme A..., directrice de la maison de retraite Sainte-Bernadette, également fait état de la perte progressive, à partir de 1996, d'autonomie et de lucidité au cours du séjour dans son établissement ; qu'elle a également évoqué des pertes de mémoire et des divagations chez Mme Z..., laquelle confondait anciens et nouveaux francs ; que, surtout, des éléments médicaux viennent établir sans équivoque cette particulière vulnérabilité ; que le rapport d'expertise déposé le 20 avril 2001 par le docteur B... retient que Mme Z... présentait en 1998 une polypathologie cardio-vasculaire et pulmonaire ainsi que, sur le plan neuropsychologique, un état de démence sénile pouvant être corroboré par l'existence d'une atrophie sous-corticale décelée sur un scanner cérébral réalisé en 1995 ; que le docteur C..., médecin traitant, a confirmé que Mme Z... présentait une importante dégénérescence de ses facultés intellectuelles aggravée par sa cardiopathie cyanogène, troubles nécessitant une aide constante et totale pour les actes ordinaires de la vie, y compris sur le plan administratif ; que Mme Z..., décédée le 21 août 1998 à la suite d'une décompensation respiratoire, avait été hospitalisée à trois reprises au cours de cette année 1998, séjours au cours desquels avaient été notés par le personnel soignant un état de confusion et des troubles de la mémoire, en février, ainsi qu'un état confusionnel en mars ; que le dossier médical saisi mentionnait un état de démence au titre des antécédents ; que l'expert a indiqué que la cardiopathie dont Mme Z... était atteinte en 1998 a joué un rôle aggravant sur l'état détérioratif signalé par le médecin traitant ; qu'il a conclu que le sujet ne pouvait être considéré à la date du 10 janvier 1998 comme jouissant de toutes ses facultés mentales ; que les quelques témoignages de simples connaissances de Mme Z... (dépositions F..., G... et H...) et éléments médicaux (certificat et déposition du docteur D...) plus nuancés et moins péremptoires, voire contraires, invoqués par la défense quant à l'état de faiblesse et la particulière vulnérabilité de la victime, seront écartés comme ne présentant pas les mêmes garanties de fiabilité que le témoignage circonstancié de la directrice de la maison de retraite, professionnelle plus apte que d'autres à apprécier l'état de ses pensionnaires, et le rapport d'expertise judiciaire détaillé, documenté et argumenté du docteur B... ; que Mme Z... doit donc être considérée comme d'une particulière vulnérabilité ; que, sur l'abus frauduleux et la contrainte, M. X... s'est vu consentir de la part de Mme Z... un testament olographe daté du 10 janvier 1998 l'instituant légataire universel de ses biens, à savoir divers biens immobiliers évalués à environ 1 800 000 francs, des meubles meublants, des tableaux et autres objets d'art, des bijoux, des valeurs mobilières évaluées à 1 000 000 francs ainsi que des pièces d'or, des bons anonymes et un contrat d'assurance-vie ; qu'il a fait connaissance de Mme Z... dans les années 1980 lorsqu'il travaillait dans l'agence Canebière de la Société générale à Marseille ; qu'il a commencé à gérer ses comptes en 1992 lorsqu'il a été muté et affecté dans une autre agence, celle de la Plaine, dont il est devenu directeur adjoint en 1993 ; qu'il a enfreint la réglementation issue d'une instruction bancaire du 30 septembre 1985 dont il ne pouvait, malgré ses protestations, ignorer l'existence, compte tenu de ses fonctions dans le secteur bancaire où il travaillait depuis 1972, cette réglementation interdisant la pratique des comptes suiveurs c'est-à-dire le fait de transférer les comptes de clients d'une agence à une autre en cas de mutation d'un agent et ce, afin d'éviter les risques d'abus et de dérives en raison d'une personnalisation trop importante des relations entre l'employé de banque et ses clients ; qu'il a pourtant fait transférer les comptes de Mme Z... de l'agence Canebière vers celle de la Plaine puis vers celle de Bonneveine, toujours à Marseille et toujours au gré de ses mutations et avancements ; qu'il a également rapatrié un compte de l'agence des Arcs-sur-Argens vers celle de Bonneveine où il était directeur-adjoint depuis 1997 ; qu'il reconnaît s'être fait défrayer par Mme Z... à hauteur de 800 à 1 200 francs par mois lorsqu'il était affecté à l'agence de la Plaine, pour compenser le coût de ses déplacements dans la gestion des comptes de sa cliente, alors que. cadre de banque, il était déjà rémunéré par son employeur pour s'occuper de sa clientèle ; qu'il est allé encore plus loin dans le non-respect de sa déontologie en rédigeant un document, daté du 11 octobre 1994, et signé par Mme Z... qui déclarait l'embaucher comme secrétaire et conseiller dans la gestion de ses affaires contre une rémunération de 3 000 francs par mois ; que cette convention démontre à elle seule que les liens entre les deux personnes allaient bien au-delà de la simple relation normale entre un banquier et sa clientèle ; qu'il apparaît que, dans ce cadre trouble, M. X... a établi en 1994 la déclaration de revenus fonciers de Mme Z..., qu'il était l'interlocuteur, à partir de 1996, de l'agence immobilière chargée de gérer les immeubles appartenant à Mme Z... à Draguignan et aux Arcs-sur-Areens ; qu'à partir de 1996, tous les talons de chèques de Mme Z... comportent l'écriture de M. X... ; que le prévenu s'est donc véritablement immiscé dans les affaires de sa cliente ; qu'il en a fait de même en instaurant des relations personnelles très suivies avec elle, en se rendant régulièrement à la maison de retraite Sainte-Bernadette où elle résidait, chaque samedi, soit la veille du jour de visite de ses cousins ; qu'il lui faisait signer des chèques pour l'achat de vêtements et de couches ; que l'immixtion de M. X... dans les affaires apparaît avoir eu pour finalité et a, en tout cas, conduit à l'appropriation totale du patrimoine de Mme Z... et ce, au préjudice de la famille proche de celle-ci, famille dont il connaissait l'existence ; que des retraits d'espèces d'un montant de 29 000 francs entre janvier et août 1998 effectués par M. X... (retraits enregistrés dans le livre des opérations pour compte de tiers à la Société générale) ne trouvent pas d'explication dans le financement des besoins de Mme Z... qui était totalement prise en charge à la maison de retraite et qui n'avait besoin que de 500 francs par mois environ pour ses dépenses courantes ; que, par testament olographe du 10 janvier 1998, date à laquelle elle n'était pas en état de l'établir en pleine connaissance de cause, Mme Z... a fait de M. X... son unique héritier ; que celui-ci s'était auparavant rapproché de Me E..., notaire à Pertuis, pour s'assurer des mentions devant y figurer pour en garantir la validité ; qu'il s'est empressé de le faire enregistrer chez ce même notaire en l'adressant à celui-ci par courrier, accompagné d'un chèque de 300 francs ; que le notaire, qui a enregistré le testament le 19 janvier 1998, a admis qu'il n'avait jamais rencontré la testatrice et qu'il n'était pas habituel de procéder ainsi ; qu'il est manifeste que M. X... a voulu s'assurer d'hériter de Mme Z... puisque deux autres testaments olographes ont été établis à son profit, l'un daté du 1er mai 1998, retrouvé lors de la perquisition effectuée chez lui le 26 mars 2002, l'autre daté du 10 janvier 1998, comme le premier cité, remis très tardivement, le 27 janvier 2005, par le mis en examen au juge d'instruction suite au décès de Mme Z... le 21 août 1998 ; que M. X... s'est retrouvé attributaire d'un patrimoine très important, voire considérable, constitué en premier lieu par des avoirs financiers conséquents (749 229, 12 francs sur divers comptes et livrets de la Société générale et 133 217, 23 francs au titre d'un contrat d'assurance-vie Sogecap ; qu'au titre de contrats d'assurances-vie Société générale souscrits par Mme Z... au profit de M. X..., celui-ci a, en outre, reçu la somme de 1 412 616, 14 francs le 13 janvier 1999 ; que, dans le coffre dont M. X... était titulaire à la BNP, qui n'était pourtant pas son banquier naturel puisqu'il travaillait depuis de nombreuses années à la Société générale, ont été retrouvés la lettre manuscrite précitée datée du 4 janvier 1997 (ou 1998) portant sur la donation d'un sac de bijoux et de certificats de capitalisation et prétendument rédigée et signée par Mme Z..., douze titres de capitalisation Sogecapi d'une valeur totale de 832 331, 52 francs et des enveloppes contenant de nombreuses pièces et bijoux qu'il avait appréhendés à l'époque ; que M. X... a vendu des pièces d'or données par Mme Z... pour un montant total de 100 000 francs dans divers bureaux de change marseillais ; que le projet de déclaration de succession établi par Me E... a chiffré l'actif revenant à M. X... à la somme de 6 163 643, 78 francs ; qu'en outre, celui-ci était assuré de percevoir un revenu mensuel d'environ 4 000 francs au titre de la location des appartements de Draguignan lui revenant ; que, ne reculant devant aucun profit et sans attendre, il a également vendu en novembre et décembre 1998 et par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur les biens mobiliers se trouvant dans les appartements de Marseille et des Arcs-sur-Argens, ce qui lui a rapporté un supplément substantiel de 304 000 francs ; qu'il soutient à l'audience qu'il n'était pas particulièrement intéressé par l'héritage de Mme Z... dans la mesure où il disposait d'une fortune égale ; qu'il n'en justifie pas, évoquant seulement la propriété de deux appartements à Marseille sans précision de leur valeur, ces immeubles ne constituant de toute façon pas des actifs immédiatement disponibles ; que son comportement depuis 1992 démontre au contraire qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à une captation d'héritage ; que la donation précitée du 4 janvier 1997 (ou 1998) et l'acte de disposition testamentaire du 10 janvier 1998 par lesquels Mme Z... remettait à M. X... la totalité de sa fortune constituent des actes gravement préjudiciables au sens de l'article 313-4 de l'ancien code pénal ; qu'au final, tout le comportement du prévenu révèle plus d'intérêt pour l'argent que d'attention et d'affection puisque malgré son assiduité auprès d'elle, il n'a jamais profité de ses visites pour sortir Mme Z... de sa maison de retraite, en l'invitant chez lui ou au restaurant par exemple ; qu'il ne s'est pas non plus rendu à ses obsèques, retenu qu'il était en Martinique pour un voyage d'agrément ; que la multiplicité de ses agissements pour s'emparer de la totalité du patrimoine de la cliente qu'il avait réussi à soumettre à sa volonté illustre la prévalence de cet intérêt, bien qu'il s'en défende vigoureusement à l'audience ; que le délit d'abus de faiblesse qui lui est reproché apparaît donc constitué en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, en conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable de ce chef de prévention ;

" 1) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose qu'ait été exercée une contrainte sur la victime anéantissant son consentement ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'abus de faiblesse, qu'il avait instauré une relation d'autorité et a exercé sur Mme Z... une complète mainmise aboutissant à une emprise psychologique forte, et que, par ailleurs, elle était dans l'impossibilité matérielle et morale de s'opposer à ce qu'il lui proposait ou lui demandait, sans relever que le consentement de celle-ci aurait été altéré sous l'effet d'une contrainte exercée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une contrainte et a ainsi méconnu les textes susvisés ;

" 2) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que la contrainte exercée sur la victime ait eu pour effet un acte ou une omission préjudiciable ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'abus de faiblesse, que Mme Z... était dans l'impossibilité matérielle et morale de s'opposer à ce qu'il lui proposait ou lui demandait de faire en sa faveur, sans préciser à quel acte ou à quelle omission exacts M. X... aurait contraint celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose, lorsqu'il donne lieu à une abstention d'agir, que la victime ait eu connaissance de l'acte auquel elle ne s'est pas opposée ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'abus de faiblesse, que l'acte de donation du 4 janvier 1997 et les deux testament olographes du 10 janvier 1998 et du 1er mai 1998 n'avaient pas été rédigés de la main de Mme Z... sans relever que cette dernière en aurait eu connaissance et aurait ainsi été en mesure de s'y opposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que l'acte ou l'abstention auquel la victime a été conduite lui ait été personnellement « gravement préjudiciable » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'abus de faiblesse, le montant et le contenu de la succession de Mme Z... ainsi que le fait que les actes de donation et testaments litigieux avaient conduit à « l'appropriation totale du patrimoine de Mme Z... et ce, au préjudice de la famille proche de celle-ci », et en appréciant ainsi l'existence d'un grave préjudice au regard de la famille de la partie civile et non pas de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus de faiblesse dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement d'un an sans sursis ;

" aux motifs que la peine d'amende prononcée par les premiers juges apparaît justifiée, eu égard à la nature et à l'importance des faits reprochés, et proportionnée à la situation personnelle du prévenu ; qu'elle sera donc confirmée dans son principe et dans son montant ; que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal constitue en revanche une sanction d'avertissement insuffisante à réprimer la particulière gravité des faits, en raison de leur multiplicité, de leur étalement dans le temps, de l'importance des sommes en cause et de la qualité de banquier du prévenu ; que cette peine sera en conséquence portée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, la partie ferme étant justifiée par la nécessité de sanctionner le comportement particulièrement inacceptable du prévenu qui apparaît ne pas en avoir saisi la gravité et qui tente de le justifier par la prévenance dont il soutient avoir fait preuve à l'égard de sa protégée alors que son attitude n'est qu'un manquement répété à sa déontologie et à la réglementation de sa profession en plus de constituer une infraction à la loi pénale ;

" 1) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement d'un an sans sursis, à énoncer que la peine d'emprisonnement avec sursis constituait une sanction d'avertissement insuffisante à réprimer la particulière gravité des faits, en raison de leur multiplicité, de leur étalement dans le temps, de l'importance des sommes en cause, de la qualité de banquier du prévenu, le comportement inacceptable du prévenu qui ne paraissait pas en avoir saisi la gravité, et que son attitude était un manquement répété à sa déontologie et à la réglementation de sa profession, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu et de l'inadéquation de toute autre peine et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, le juge est tenu d'examiner si la personnalité et la situation du condamné permettent d'aménager cette peine ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'arrêt retient que la partie ferme de la peine est justifiée par la nécessité de sanctionner le comportement inacceptable du prévenu qui n'en a pas saisi la gravité et tente de le justifier par la prévenance dont il soutient avoir fait preuve à l'égard de sa protégée alors que son attitude n'est qu'un manquement répété à la déontologie et à la réglementation de sa profession, en plus de constituer une infraction pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'impossibilité d'aménager la peine ferme d'emprisonnement, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé des autres peines n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2010 et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice de dépendance psychologique Préjudice affectif
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